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Action des tiers en démolition d’une construction située en zone inondable

Les consorts O. ont été autorisés, en vertu d’un permis de construire initial délivré le 24 décembre 2010, puis d’un permis modificatif délivré le 1er février 2011, à édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant.

Par un arrêté préfectoral du 28 février 2012, le Plan de prévention du risque inondation (PPRI) sur la commune de Nîmes a été approuvé et a classé la parcelle des consorts O. en zone inondable rouge avec un « aléa très fort ».

À la demande de la société L., les deux permis de construire de 2010 et 2011 ont été annulés le 10 avril 2015 par la juridiction administrative, qui a considéré que le projet portait atteinte à la sécurité publique.

La société L., impactée par les constructions des Consorts O., a assigné ces derniers en démolition des constructions dont les permis de construire ont été annulés.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 décembre 2019, a condamné les consorts O. à procéder à la démolition de leur construction située à Nîmes, a assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard durant six mois et a condamné les consorts O. à payer à la société L. la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

Les consorts O., insatisfaits de la décision de la cour d’appel de Nîmes, se sont pourvus devant la Cour de cassation, qui a rejeté l’ensemble des moyens de leur pourvoi.

Dans la décision rapportée, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquels les tiers peuvent agir en démolition et les conditions de démolition d’une construction dont le terrain a été classé en zone inondable postérieurement à sa construction.

Action des tiers en démolition lorsque la construction est située dans une zone de protection particulière

Pour répondre à la question qui lui était soumise, la Cour de cassation commence par préciser les règles prévues dans le code de l’urbanisme relatives à l’action des tiers en démolition.

La troisième chambre civile rappelle que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi « Macron » du 6 août 2015, limite l’action...

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Auteur d'origine: Rouquet
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Invité
mardi 16 avril 2024

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