Action en inopposabilité et procédure d’insolvabilité : compétence dans l’Union
Un juge anglais prononce, à la demande d’une société allemande, une mesure de gel des avoirs d’un débiteur néerlandais, parmi lesquels se trouvent des immeubles situés en France. Ce débiteur consent par la suite à sa sœur une reconnaissance de dette ainsi que des hypothèques, avant de vendre ces immeubles à une société, constituée peu de temps auparavant et dont sa sœur détenait 90 % du capital. Il obtient, en définitive, en Angleterre, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
Le syndic nommé dans ce cadre est alors autorisé par le tribunal anglais à saisir un juge français en vue de demander que la vente des immeubles à la société et les hypothèques soient déclarées inopposables à la masse des créanciers de la procédure collective ouverte en Angleterre.
Par un arrêt du 24 mai 2018 (Bull. Joly sociétés 2018. 651, note F. Jault-Seseke et D. Robine ; GP 9 oct. 2018, p. 62, note G.C. Giorgini), la chambre commerciale de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de diverses questions préjudicielles concernant la mise en œuvre, dans cette affaire, du règlement du 29 mai 2000.
Par un arrêt du 4 décembre 2019 (CJUE, 4 déc. 2019, aff. C-493/18, D. 2019. 2349 ; Europe 2020. Comm. 86, obs. L. Idot ; RJDA 3/20, décis. 165), la Cour de...
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