Indemnisation de l’activité partielle

Indemnité versée au salarié

Compte tenu de la situation sanitaire, l’entrée en vigueur du dispositif réformé de l’activité partielle de droit commun (initialement prévue au 1er novembre 2021) est finalement reportée au 1er janvier 2021. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020, l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié reste fixée à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (C. trav., art. R. 5122-18).

Le décret n° 2020-1316 apporte, par ailleurs des précisions sur le cumul de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité d’activité partielle. À compter du 1er novembre, lorsque les congés payés sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en plus de l’indemnité d’activité partielle.

À compter du 1er janvier 2021, le taux passe à 60 % du salaire horaire de référence ; le salaire de référence étant limité à 4,5 fois le Smic horaire. Il n’y aura plus, en principe, de remboursement majoré au profit des secteurs protégés.

Sur la question du calcul de l’indemnité, le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 précise les modalités de calcul de l’indemnité pour les salariés percevant des éléments de rémunération variable ou versés selon une périodicité non mensuelle. Pour ces salariés, le salaire de référence tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunérations perçus au cours des 12 mois civils précédant le premier jour de placement activité partielle de l’entreprise.

Enfin, ce même décret pose la règle selon laquelle l’indemnité versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire « habituelle » du salarié (art. R. 5122-18 mod.).

Allocation versée à l’employeur

Aux termes de l’article D. 5122-13 du code du travail, modifié par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié à 70 % de la rémunération horaire brute. Mais par dérogation à cet article, le décret n° 2020- 810 du 29 juin 2020 a fixé le taux horaire de l’allocation, hors secteurs protégés, à 60 % de la rémunération horaire brut limité à 4,5 Smic horaire pour la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020. Cette date du 30 septembre a  finalement été reportée par le décret n° 2020-1319 au 31 décembre 2020.

L’allocation perçue par l’employeur reste donc maintenue à 60 % dans le cadre général et le taux de 70 % pour les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire est également prorogé par le décret n° 2020-1319 jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce décret prévoit en outre que le bénéfice de l’allocation majorée est étendu aux entreprises accueillant du public fermée partiellement (cette mesure étant destinée à prendre en compte les fermetures dues au couvre-feu, notamment) et la liste des secteurs d’activité bénéficiant du taux majoré d’allocation est complété. Est ainsi ajouté le secteur du « conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » et le secteur des « cars et bus touristiques » est remplacé par un secteur plus générique, les « transports routiers réguliers de voyageurs » et les « autres transports ».

À compter du 1er janvier 2021, le taux de l’allocation sera abaissé à 36 % et le taux horaire minimal passe de 8,03 € à 7,23 €. En l’absence de précision d’une modulation selon les secteurs d’activité, ce taux est - pour l’instant - prévu pour être un taux unique (C. trav., art. D. 5122-13, mod. par Décr. n° 2020-1319 du 30 oct. 2020, art. 1er).

Modalités de recours à l’activité partielle

Les décrets du 31 octobre modifient par ailleurs plusieurs modalités de mise en œuvre de l’activité partielle.

Autorisation de placement en activité partielle

Pour recourir au dispositif d’activité partielle, une demande préalable d’autorisation doit être adressée au Préfet du département par l’employeur. Cette demande doit être faite au plus tard dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en activité partielle et la DIRECCTE dispose ensuite de 15 jours pour accorder ou refuser la demande. La consultation du comité social et économique est en outre nécessaire pour les entreprises d’au moins 50 salariés. Le décret n° 2020-1316 prévoit désormais que le comité doit également être informé, au terme de chaque autorisation de recours à l’activité partielle, des conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre (art. R. 5122-2 mod. par Décr. n° 2020-1316 du 30 oct. 2020).

S’agissant toujours de l’autorisation de placement en activité partielle, le décret n° 2020-1316 pérennise la possibilité des demandes groupées pour les entreprises à établissements multiples. Ainsi, lorsqu’une demande d’autorisation préalable d’activité partielle ou de renouvellement porte, pour le même motif et la même période sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements à la Dirrecte de l’établissement où est implanté l’un quelconque des établissements concernés. Cette règle avait été introduite par l’article 4 du décret n° 2020-794 du 26 juin et devait prendre fin le 31 décembre 2020 ; elle a finalement été codifiée (C. trav., art. R. 5122-2).

S’agissant de la durée de cette autorisation, les modalités sont modifiées à compter du 1er janvier 2021. Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 avait fixé à 12 mois la durée maximale d’autorisation d’activité partielle. Le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifie cette durée maximale d’autorisation. Elle peut être accordée pour une durée maximum de 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Toutefois, en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois renouvelable ; Dans cette hypothèse, il est précisé que l’autorisation sera accordée si l’employeur souscrit notamment des engagements spécifiques : maintien de l’emploi des salariés pour une certaine durée, actions spécifiques de formation… (C. trav., art. R. 5122-9 mod.).

Activité partielle de longue durée (APLD)

Enfin s’agissant de l’activité partielle de longue durée (APLD), le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 apporte quelques précisions.

Tout d’abord, le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’APLD est modifié à compter du 1er novembre afin d’aligner le taux horaire de l’allocation d’activité partielle spécifique au taux horaire de l’allocation partielle de droit commun lorsque ce taux est supérieur.

Enfin ce même décret prévoit que les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant les organisations syndicales signataires de l’accord collectif d’APLD, sont informées de la demande de l’employeur à la Dirrecte de ne pas rembourser les allocations d’activité partielle en cas de licenciement économique ou de l’information faites par la Dirrecte à l’employeur de ne pas demander un tel remboursement.

Auteur d'origine: Dechriste