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Ajout de la biotechnologie dans la liste des investissements étrangers soumis à autorisation

C’était annoncé (G. de Calignon, Coronavirus : la France va renforcer le contrôle des investissements étrangers, Les Echos, 29 avr. 2020). C’est fait. Un arrêté du 27 avril 2020 du ministre de l’Économie et des finances complète la liste des secteurs dits « sensibles » dans lesquels les investissements étrangers en France sont soumis à autorisation préalable. Il y ajoute les « biotechnologies ». Faute de précision, ce texte est d’application immédiate. Bruno Le Maire avait annoncé qu’il s’agirait d’une mesure transitoire et qui prendrait fin le 31 décembre prochain. Mais l’arrêté ne fixe aucun terme à son application. Pour qu’il ne s’applique pas au-delà de cette date, il devra par conséquent être abrogé le moment venu.

Formellement, cet arrêté complète l’article 6 de l’arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France, qui comprenait une liste de sept « technologies critiques » (cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, etc.), lesquelles, en application de l’article R. 151-3, III, 1°, du code monétaire et financier, issu du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France, et de l’article L. 151-3, I du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « Pacte » (art. 152). Ce dernier article soumet à autorisation préalable du ministre chargé de l’Économie les « investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève [entre autres des] activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ». On devine aisément que les biotechnologies, dans le contexte de la recherche d’un vaccin anti-covid-19 et du souci de protéger les « pépites » françaises participant à ce défi, se rattachent à la sécurité publique.

Relevons également que la notion d’investissement vise la prise de contrôle ou le franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, du seuil de 25 % de détention des droits de vote dans une entité – essentiellement une société – de droit français, ainsi que l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité d’une telle entité (C. mon. fin., art. R. 151-2). Quant à l’investisseur étranger, le droit français a une conception large de celui-ci, puisqu’il y inclut, entre autres, la personne physique de nationalité française qui n’est pas domiciliée en France (C. mon. fin., art. R. 151-1). Il n’inclut pas, en revanche, les investisseurs des pays de l’Union européenne.

Reste à savoir ce qu’il faut entendre par « biotechnologie ». Le terme est flou et pourrait susciter des controverses si, par exemple, le ministre de l’Économie n’est pas saisi d’une demande d’autorisation en présence d’un projet d’investissement en France de la part d’un investisseur étranger dans une entreprise française dont l’activité se situe au carrefour de la biotechnologie et d’un autre secteur (agriculture, par ex.). Si l’on se réfère à la définition communément admise, à savoir celle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), bien qu’elle soit un peu ancienne (2005), il faut regrouper sous ce terme, toute « application de la science et de la technologie à des organismes vivants ou à leurs composantes, produits ou modélisations dans le but de modifier des matériaux, vivants ou inertes, à des fins de production de connaissances, de biens ou de services ». La définition est vaste, mais il est important de définir le terme avec rigueur, car le champ d’application du dispositif d’autorisation des investissements étrangers en dépend. On serait tenté de croire, dans la mesure où l’arrêté du 27 avril a été pris dans le contexte de la crise du covid-19, qu’il devrait s’appliquer uniquement dans l’hypothèse d’un investissement étranger dans une entreprise de biotechnologie en lien avec le domaine de la santé. A priori il n’en est rien compte tenu de la rédaction de l’arrêté ; l’autorisation devrait ainsi, être requise, par exemple, en cas de tentative de prise de contrôle d’une semencier français qui développe un nouveau type d’organisme génétiquement modifié (OGM).  

Auteur d'origine: Delpech
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Invité
samedi 20 avril 2024

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