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Appréciation d’une demande de déréférencement selon le Conseil d’État

Moins attendues que celles de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les treize décisions du Conseil d’État méritent tout de même attention en ce qu’elles livrent un mode d’emploi pratique de l’appréciation du droit au déréférencement d’un lien renvoyant vers des données à caractère personnel. Ces arrêts s’inscrivent dans la droite ligne de l’arrêt de la CJUE rendu le 24 septembre 2019 (CJUE 24 sept. 2019, GC c. Commission nationale de l’informatique et des libertés, aff. C-136/17, Dalloz actualité, 27 sept. 2019, obs. N. Maximin ; AJDA 2019. 1839 image ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian image ; D. 2019. 2022 image, note J.-L. Sauron image ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz image ; Légipresse 2019. 515 et les obs. image), le Conseil d’État ayant sursis à statuer en l’attente de sa réponse.

Les faits opposent systématiquement – et classiquement – des personnes s’étant vu refuser une demande de déréférencement sur le moteur de recherche Google. À la suite du rejet par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de leur plainte vis-à-vis de ces refus, ces personnes ont saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre ce rejet.

Sur les treize décisions, cinq ont abouti à un non-lieu, dans la mesure où soit Google avait déjà procédé au déréférencement des liens litigieux, soit le contenu des pages web visées avait été modifié (req. nos 391000, 397755, 399999, 407776 et 423326).

Pour le reste, le Conseil d’État réaffirme, d’une part, que lors d’un recours en annulation d’un refus de la CNIL de mettre en demeure l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder à un déréférencement, « le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision » et, d’autre part, que le droit au déréférencement s’exerce dans les conditions prévues par l’article 17 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), relatif au droit à l’effacement, et visé par l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (loi Informatique et Libertés).

Outre ce rappel, l’intérêt des décisions rendues par le Conseil d’État réside dans l’appréciation du droit au déréférencement en fonction des catégories de données personnelles en cause. Une méthodologie différente est adoptée selon que les données sont :

des données à caractère personnel qui ne relèvent pas de catégories particulières ;
  des données à caractère personnel dites « sensibles » ;
  des données à caractère personnel dites « pénales ».

Sur les données à caractère personnel ne relevant pas de catégories particulières

Sur le fondement de l’article 17 du RGPD, et depuis l’arrêt Google Spain, toute personne peut demander à l’exploitant d’un moteur de recherche le déréférencement d’un lien renvoyant à une page web contenant des données personnelles (CJUE 13 mai 2014, aff. C-131/12, Dalloz actualité, 21 mai 2014, obs. L. Constantin ; AJDA 2014. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère image ; D. 2014. 1476 image, note V.-L. Benabou et J. Rochfeld image ; ibid. 1481, note N. Martial-Braz et J. Rochfeld image ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny image ; AJCT 2014. 502, obs. O. Tambou image ; Légipresse 2014. 330 et les obs. image ; JAC 2014, n° 15, p. 6, obs. E. Scaramozzino image ; Constitutions 2014. 218, chron. D. de Bellescize image ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué image ; ibid. 879, étude B. Hardy image ; ibid. 2016. 249, étude O. Tambou image ; Rev. UE 2016. 597, étude R. Perray image). À la lumière de la décision rendue par la CJUE le 24 septembre 2019 (aff. C-136/17, préc.), le Conseil d’État dans quatre de ses arrêts (req. nos 395335, 403868, 405910 et 409212) adopte la méthode d’appréciation suivante :

« Il appartient en principe à la CNIL, saisie par une personne d’une demande tendant à ce qu’elle mette l’exploitant d’un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des pages web publiées par des tiers et contenant des données personnelles ne relevant pas de catégories particulières la concernant, d’y faire droit. Toutefois, il revient à la CNIL d’apprécier, compte tenu du droit à la liberté d’information, s’il existe un intérêt prépondérant du public à avoir accès à une telle information à partir d’une recherche portant sur le nom de cette personne de nature à faire obstacle au droit au déréférencement. Pour procéder ainsi à une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’information et apprécier s’il peut...

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Auteur d'origine: nmaximin
Retour sur les clauses noires
On vous retrouve le 6 janvier 2020
 

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Invité
vendredi 19 avril 2024

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