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Articulation des articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances

par Camille Dreveaule 25 mars 2021

Civ. 3e, 4 mars 2021, FS-P, n° 19-26.333

Cet arrêt illustre l’articulation des articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances. Le premier fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes. Le second délimite dans le temps le risque assuré. Plus particulièrement, il prévoit que, dans les contrats « en base réclamation », la garantie de l’assureur est subordonnée à deux conditions cumulatives : d’une part, le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et, d’autre part, la première réclamation doit être adressée à l’assurée à ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Dès lors, la garantie de l’assureur peut-elle être retenue lorsque...

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Auteur d'origine: dreveau
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