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Brevets d’invention : création d’un droit d’opposition

Brevets d’invention : création d’un droit d’opposition

Prise sur le fondement de l’article 121 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (loi PACTE), l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 crée une procédure d’opposition au brevet d’invention. Elle permet « aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification » de ce titre. Présentée comme « simple et peu coûteuse », elle constitue une alternative à l’action judiciaire, seule voie de recours possible jusqu’alors pour obtenir la nullité du brevet d’un concurrent (CPI, art. L. 613-25 s.).

L’ordonnance permet d’aligner le droit national « sur les pratiques d’autres offices de propriété industrielle en Europe et dans le monde » et en premier lieu sur celles de l’Office européen des brevets (OEB). Elle s’inscrit ainsi dans le cadre voulu par la loi PACTE de modernisation et de renforcement de l’attractivité du système français de propriété industrielle (v. ord. n° 2019-1169, 13 nov. 2019, J. Passa, Réforme du droit des marques, RTD com. 2019. 877 image ; X. Delpech, La constitution de droits réels sur les droits attachés à la marque favorisée, AJ contrat 2019. 505 image ; Dalloz actualité, 27 nov. 2019, obs. N. Maximin ; décr. n° 2019-1316, 9 déc. 2019, relatif aux marques, JO 10 déc. ; décr. n° 2020-15, 8 janv. 2020, Dalloz actualité, 20 janv. 2020, obs. N. Maximin). Le code de la propriété intellectuelle est modifié en conséquence.

Missions de l’INPI

La nouvelle procédure relève des missions de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), son directeur général étant compétent pour connaître des demandes en opposition. Ses décisions doivent être motivées et notifiées aux demandeurs ainsi qu’aux autres parties (CPI, art. L. 411-1, L. 411-4 et L. 411-5 modifiés).

Procédure d’opposition

L’ordonnance va ensuite fixer les « principes directeurs » de la procédure d’opposition, renvoyant à un décret en Conseil d’État pour les conditions d’exercice du droit et les délais.

Le champ d’application du droit d’opposition est restreint au seul brevet d’invention. Les certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection en sont notamment exclus. Le recours en restauration est écarté (CPI, art. L. 611-2 et L. 612-6 modifiés).

La recevabilité de la demande n’est pas soumise à un intérêt à agir. Elle peut être exercée par toute personne, à l’exception du titulaire du brevet, précise l’article L. 613-23 du code de la propriété intellectuelle.

L’opposition, qui peut porter sur tout ou partie du brevet, doit être fondée sur un des motifs limitativement énumérés par l’article L. 613-23-1, à savoir un défaut de brevetabilité de l’invention, son insuffisance de description, l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

La procédure comprend une phase d’instruction et est contradictoire. Pendant son déroulé, le titulaire du brevet peut modifier les revendications ou la description de l’invention et, le cas échéant, les dessins, sous réserve de respecter les conditions fixées par l’article L. 613-23-3.

L’ordonnance définit aussi les types de décisions que peut rendre le directeur de l’INPI. Soit il fait droit à la demande et révoque le brevet ou le maintient dans une forme modifiée. Soit il la rejette et, dans ce cas, le titre sera conservé tel que délivré (CPI, art. L. 613-23-4). Il est précisé que le silence, fixé par le décret à venir, gardé pendant un délai qui court à compter de la date de fin de l’instruction vaut rejet (CPI, art. L. 613-23-2).

Les effets des décisions rétroagissent à la date du dépôt de la demande. La révocation a un effet absolu. Lorsqu’elle est partielle, le titulaire du brevet est renvoyé devant l’INPI afin de demander la modification de son titre pour se conformer à la décision de révocation. Aux termes de l’article L. 613-23-6, « cette demande n’est toutefois recevable que si la décision statuant sur l’opposition n’est plus susceptible de recours ».

En principe, selon l’article L. 613-23-5, chacune des parties à la procédure supporte les frais qu’elle a exposés, mais le directeur général de l’INPI peut en décider autrement pour des raisons d’équité et en fonction d’un barème établi par arrêté.

Enfin, les articles L. 613-24 et L. 613-25 sont modifiés, le premier pour permettre l’articulation des procédures d’opposition et de limitation et le second pour ajouter aux motifs de nullité d’un brevet « le cas de l’extension de la protection conférée par le titre à la suite d’une décision statuant sur une opposition ».

Entrée en vigueur

L’ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020, ses dispositions n’étant applicables qu’aux brevets d’invention dont la mention de délivrance est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) à compter de cette date.

Les principes sont donc fixés mais le décret d’application devra les préciser sur de nombreux points, notamment sur le délai pour former opposition. Sera-t-il de neuf mois à compter de la publication au BOPI de la mention de délivrance comme le prévoyait le projet d’ordonnance soumis à consultation restreinte fin 2019 ? Autant dire que le texte réglementaire est très attendu.

Auteur d'origine: nmaximin
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Invité
mardi 23 avril 2024

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