Annonces ventes aux enchères

Vous pouvez contacter Maître ADJEDJ pour toutes demandes concernant les ventes de saisies immobilières

Compétence territoriale : accessibilité d’un site internet à l’origine d’un dommage

L’article 46 du code de procédure civile offre au demandeur à une action délictuelle une option de compétence qui lui permet de saisir, à son choix, trois juridictions : la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Ce texte général a vocation à s’appliquer aux hypothèses, plus complexes, tenant à la diffusion dommageable de contenu via le réseau internet. Dans ce cas, qui a pu être présenté comme une « matière intrinsèquement internationale » (J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy, D. 2010. 1966 image), le fait dommageable étant « plurilocalisé », se pose naturellement la question de savoir à l’aune de quel critère la compétence territoriale du juge peut être déterminée.

Rendu par la première chambre civile, cet arrêt du 18 octobre 2017 apporte un élément de réponse.

Une association revendiquait des droits d’auteur sur des spectacles mettant en scène des personnages géants déambulant, selon une chorégraphie particulière, dans les rues d’une ville. Elle soutenait qu’un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola, diffusé en décembre 2012 dans divers pays, reprenait les caractéristiques de ces créations originales. Cela constituait selon elle une violation de ses droits d’auteur et des agissements parasitaires. Elle a par conséquent assigné en référé la société Coca-Cola pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression du spot litigieux. Plusieurs sociétés sont intervenues volontairement à l’instance et ont soulevé, avec la société défenderesse, une exception d’incompétence internationale.

Celle-ci fut accueillie par les juges du fond qui ont estimé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du litige. Pour ce faire, ils ont relevé que la publicité en cause était diffusée sur différents sites internet et que les vidéos n’étaient pas à destination du public français, soit parce qu’elles étaient destinées à des publics étrangers, soit parce qu’elles étaient destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d’information. Dès lors, il n’existait pas, selon eux, de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français.

La décision fait l’objet d’une censure de la part de la première chambre civile. Visant l’article 46 du code de procédure civile, l’arrêt commence par rappeler qu’aux termes de ce texte, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il énonce ensuite que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par l’association.

Cette décision rappelle que le critère de la localisation du dommage est souvent délicat à saisir. La juridiction du « lieu du fait dommageable » renvoie à celle du lieu d’apparition de l’évènement à l’origine du dommage. Quant à la juridiction « dans le ressort de laquelle le dommage a été subi », elle s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu (Civ. 2e, 28 févr. 1990, nos 88-11.320 et 95-16.580, Bull. civ. II, n° 46), même partiellement (Civ. 2e, 11 juin 1997, Bull. civ. II, n° 171 ; D. Affaires 1997. 899). Cette définition convient aux hypothèses dans lesquelles le lieu d’apparition du dommage est unique et permet, en tant que tel, de fixer un seul et même lieu déterminant la compétence territoriale. Elle n’est pas entièrement satisfaisante en ce qui concerne les dommages qui sont par nature diffus, qui se caractérisent par une pluralité de lieux de révélation. C’est le cas, par exemple, en matière de diffusion de contenu sur l’ensemble d’un territoire, que ce soit à une échelle nationale ou internationale. Dans ces hypothèses, le plus souvent, dès lors que le contenu en question est accessible dans le ressort d’une juridiction donnée, il y a lieu de considérer que le critère tenant à l’apparition du dommage tel qu’il est fixé par l’article 46 est satisfait, quand bien même le dommage se serait également révélé dans le ressort d’une autre juridiction. En ce sens, il a été jugé que, lorsque le dommage tient à la parution dans la presse écrite et à la diffusion par la télévision d’images et que ces images ont été diffusées, notamment dans le ressort du juge saisi, ce dernier est compétent, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, fût-ce sur l’ensemble du territoire national, (Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-10.245, Bull. civ. II, n° 255 ; RDSS 1996. 25, obs. J.-S. Cayla image ; Rev. huiss. 1996. 448, note Martin ; v. aussi, en matière de service télématique, Com. 7 mars 2000, n° 97-20.885, Bull. civ. IV, n° 48 ; D. 2000. 251 image, obs. B. Poisson image ; RTD com. 2000. 648, obs. J. Azéma image).

La Cour de cassation a eu à appliquer cette lecture de l’article 46 du code de procédure civile aux dommages causés, plus spécifiquement, au moyen d’internet. Elle considère classiquement que, lorsqu’un dommage survient sur l’ensemble du territoire national par internet, la juridiction du lieu où celui-ci a été subi est compétente en dépit du fait qu’il se serait également produit dans d’autres ressorts (Com. 7 juill. 2009, n° 08-17.135, Bull. civ. IV, n° 95 ; D. 2009. 2037 image ; Procédures 2009, n° 301, note R. Perrot ; ibid. 313, note Nourrissat ; Gaz. Pal. 5-6 févr. 2010. 43, note Brunot). Était ainsi recouru à la théorie dite de l’« accessibilité », selon laquelle un délit propagé par internet, accessible en une multitude de lieux, serait par là même localisé partout où cette accessibilité est possible, fondant ainsi la compétence d’une pluralité de juges (Civ. 1re, 9 déc. 2003, n° 01-03.225, D. 2004. 276 image, obs. C. Manara image ; Rev. crit. DIP 2004. 632, note O. Cachard image ; RTD com. 2004. 281, obs. F. Pollaud-Dulian image ; v. aussi Com. 20 mars 2007, n° 04-19.679, D. 2008. 1507, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke image ; Rev. crit. DIP 2008. 322, note E. Treppoz image).

Cependant, la chambre commerciale a semblé, ces dernières années, développer une lecture plus restrictive des critères fixés par l’article 46. Elle a reproché à des juges du fond saisis d’une action en contrefaçon et concurrence déloyale à raison d’une prestation publicitaire sur internet de retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits dommageables sur l’ensemble des sites en cause, au motif qu’ils étaient accessibles et visibles depuis le territoire national, sans rechercher si les annonces publicitaires litigieuses étaient « destinées au public de France » (Com. 13 juill. 2010, n° 08-13.944, Bull. civ. IV, n° 124 ; D. 2010. 1862, et les obs. image ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy image ; ibid. 2540, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra image ; ibid. 2011. 908, obs. S. Durrande image ; ibid. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy image ; CCE 2011. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel ; RLDC 2010, n° 76, p. 61, obs. Raschel). Ce faisant, la chambre commerciale a refusé de faire de la seule accessibilité du site internet un critère de compétence territoriale. Elle a considéré qu’il convenait de rechercher la volonté des diffuseurs du contenu en cause pour privilégier un critère de destination, également nommé, par certains auteurs, critère de « focalisation » (v. D. 2012. 1285, obs. S. Bollée et B. Haftel image). Autrement dit, selon cette conception, la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué (Com. 29 mars 2011, n° 10-12.272, D. 2011. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy image ; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke image ; Procédures 2011, n° 195, note R. Perrot ; Gaz. Pal. 22-23 juill. 2011, p. 38, obs. Cantreau et Feuvrier-La Forêt ; 20 sept. 2011, Gaz. Pal. 15-16 févr. 2012, p. 22, obs. Marino ; 3 mai 2012, n° 11-10.508, Bull. civ. IV, n° 89; D. 2012. 1261, obs. C. Manara image ; ibid. 1684, point de vue L. Mauger-Vielpeau image ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny image ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli image ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke image ; ibid. 2014. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski image ; Rev. crit. DIP 2013. 192, note J. Knetsch image ; Gaz. Pal. 2012, p. 2246, note Marino ; JCP 2012. 789, note A. Debet ; ibid. E 2013. 1074, obs. Caron ; CCC 2013. Chron n° 1, note B. Ancel ; RJ com. 11-12/2012. 26, note Berlioz). Cette position est conforme à l’esprit du règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, dit « Bruxelles I », qui, dans son article 5, paragraphe 3, propose pour critère de compétence l’existence de circonstances justifiant d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec l’État concerné (Com. 9 mars 2010, n° 08-16.752, Bull. civ. IV, n° 46 ; D. 2010. 1183 image, note G. Lardeux image ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2540, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra image ; ibid. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke image ; 13 juill. 2010, n° 06-20.230, Bull. civ. IV, n° 124 ; D. 2009. 1065 image, note I. Gavanon et J. Huet image). La solution est quelque peu différente en matière d’atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet, puisque, dans ce cas, la simple accessibilité du site semble être, pour la Cour de justice de l’Union européenne, un critère de compétence territoriale (CJUE 25 oct. 2011, eDate Advertising et Olivier Martinez, aff. C-509/09 et C-161/10, D. 2011. 2662 image ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke image ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; Rev. crit. DIP 2012. 389, note H. Muir Watt image ; RTD com. 2012. 423, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast image ; ibid. 554, obs. F. Pollaud-Dulian image ; RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz image ; JDI 2012. 6, note Guiziou;   ; v. T. Azzi, Tribunal compétent et loi applicable en matière d’atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet, D. 2012. 1279 image et S. Bollée et B. Haftel, Les nouveaux (dés)équilibres de la compétence internationale en matière de cyberdélits après l’arrêt eDate Advertising et Martinez, D. 2012. 1285 image).

C’est ce critère d’accessibilité que retient en l’occurrence la première chambre civile. Pour cette dernière, il « suffit » que le site internet soit accessible pour retenir la compétence du lieu où le dommage est matériellement apparu. Elle fait donc totalement abstraction du lien de rattachement entre les sites en cause et le public français qui était pourtant mis en avant par les juges du fond. Il est par conséquent possible d’en conclure que la première chambre civile fait clairement le choix de rejeter le critère de destination du contenu. Seule importe, pour elle, la localisation de la matérialité du dommage.

Cet arrêt ne manquera pas de faire réagir. D’abord, parce que sa portée est encore incertaine car il conviendra sans doute de suivre les prochaines décisions de la haute juridiction, en particulier de sa chambre commerciale, pour la déterminer précisément ; ensuite, parce qu’il conduit à favoriser le demandeur en lui offrant un choix plus important dans la détermination du juge compétent, ce qu’entendait précisément éviter le recours au critère de destination du site internet à l’origine du dommage. L’éparpillement du dommage induit par l’universalité d’internet conduit à un éclatement des compétences dont semble ici s’accommoder sans mal la première chambre civile. Surtout, le visa utilisé par la première chambre civile démontre que cette dernière n’entend pas traiter la problématique des dommages causés sur internet au moyen d’un droit dérogatoire. Elle tranche la difficulté à l’aune du droit commun de la compétence et procède finalement à une application très basique du critère de localisation du dommage. Dès lors que le dommage a été subi dans le ressort du juge saisi, ce dernier est territorialement compétent, peu important le vecteur utilisé pour la commission du fait dommageable. Dans les contentieux internationaux, la solution peut surtout avoir une conséquence importante : elle conduit à reconnaître systématiquement, dès l’instant que le dommage a pour support le réseau internet, une compétence territoriale au juge français…

Auteur d'origine: MKEBIR
Barème prud’homal : les conseillers s’estiment vic...
L’image des biens des domaines nationaux renvoyée ...
 

Commentaires

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à commenter
Déjà inscrit ? Connectez-vous ici
Invité
vendredi 19 avril 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.avocatadjedj.fr/