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Conditions indignes de détention au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

Conditions indignes de détention au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

« Dès lors que la condition des détenus est en cause, les occasions de se réjouir ne sont guère fréquentes et on a parfois tendance à le faire trop vite » (v. A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché, Des tensions, AJDA 2015. 1289 image). 

Le respect de la dignité en détention constitue une priorité d’intérêt supérieur, tant pour la doctrine, qui en dénonce les atteintes, que pour les juridictions, qui les sanctionnent (v. M. Giacopelli et E. Gallardo [dir.], L’élaboration d’un droit de la privation de liberté, LexisNexis, 2020). Plusieurs recours sont ainsi ouverts aux personnes détenues pour dénoncer une atteinte au respect de leur dignité. Parmi eux, le volet administratif a doté le juge d’une capacité d’intervention efficace lorsqu’est en cause non pas une décision administrative, mais de simples agissements de l’administration (v. not., Rép. cont. adm., v° Référés d’urgence : le référé-liberté, par M. de Monsembernard, n° 1). En plus de permettre d’engager la responsabilité de l’État en cas de conditions indignes de détention, ce référé dispose de plusieurs atouts, parmi lesquels la souplesse de son déclenchement, la brièveté du délai imparti au juste pour statuer, et les pouvoirs qui lui sont conférés (v. O. Le Bot, Le référé-liberté est-il victime de son succès ?, RFDA 2021. 657 image). Bref, il s’agit là, selon Roland Vandermeeren, d’une « vedette contentieuse » (v. R. Vandermeeren, La réforme des procédures d’urgence devant le juge administratif, AJDA 2000. 712), dont les justiciables semblent s’être largement saisis (par ex, TA Cergy-Pontoise, ord., 17 sept. 2021, Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine, n° 2111434, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. T. Bigot ; TA Nîmes, ord., 9 sept. 2021, n° 2102866, Dalloz actualité, 16 sept. 2021, obs. E. Maupin).

C’est dans ce cadre que le 16 septembre 2021, la section française de l’OIP et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse ont saisi le juge administratif d’une requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à laquelle sont ensuite intervenus le syndicat des avocats de France et l’association des avocats pour la défense des étrangers.

Pour contextualiser ce recours, il faut rappeler que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) avait rendu, le 28 juin 2021, des recommandations en urgence concernant le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Il faisait notamment état d’une surpopulation « dramatiquement élevée », dont le niveau « inacceptable » entraîne des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes détenues, des conditions de détention « indignes au regard des critères de la jurisprudence européenne », l’absence de protection suffisante de l’intégrité́ physique des personnes détenues ainsi que des conditions d’accès aux soins dégradées (§ 1 de la présente décision). Bref, l’établissement semblait dans un état critique au regard des recommandations émises par le CGLPL (v. M. Léna, Actualité, AJ pénal 2021. 340 AJPEN/CHRON/2021/0193 Publication : Actualité juridique Pénal 2021).

Sommairement, la demande formulée par les requérants contenait trente et une mesures d’urgence. Elles étaient destinées, d’une part, à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à la dignité humaine au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses et, d’autre part, à garantir des conditions de détention compatibles avec les articles 2 (droit à la vie), 3 (prohibition des peines ou des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH).

Les conditions du référé-liberté

Dans son pouvoir d’appréciation, le juge des référés était alors tenu de réunir trois conditions caractéristiques du référé-liberté : une liberté fondamentale en cause, une urgence, et une atteinte manifestement grave et illégale à cette liberté fondamentale (CE, réf., 12 janv. 2001, Mme Hyacinthe, n° 229039, Lebon 12 image ; AJDA 2001. 589 image, note J. Morri et S. Slama image ; D. 2001. 526, et les obs. image).

Concernant la première de ces conditions, il s’agit du droit au respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine (CE 6 juin 2013, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 368816, Lebon T. image ; AJDA 2013. 1191 image ; AJ pénal 2013. 497, obs. E. Péchillon image ; CE, ord., 23 nov. 2015, Assoc. Médecins du monde et Secours Catholique - Caritas France, n° 394540, publié au Lebon image ; AJDA 2016. 556 image, note J. Schmitz image ; ibid. 2015. 2238 image ; D. 2015. 2624, entretien D. Roman et S. Slama image ; ibid. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot image ; RDSS 2016. 90, note D. Roman et S. Slama image ; JCP Adm. 2016, n° 2164, obs. Marti ; ibid. 2015. Actu. 995, veille Erstein).

La seconde condition relève de l’urgence (v. P. Lingibé, La nécessaire démonstration d’une urgence propre dans le cadre du référé liberté, Dalloz actualité, 23 juin 2021). Il s’agit en fait, pour le requérant, de « justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (v. not., Rép. cont. adm., v° Référés d’urgence : le référé liberté – Condition d’urgence, par M. de Monsembernard, nos 170 s.), ce bref délai ne pouvant être supérieur à 48 heures (CE 28 févr. 2003, n° 254411, Commune de Pertuis c/ Pellenc, Lebon image ; AJDA 2003. 1171 image, note P. Cassia et A. Béal image). Ici, les demandeurs se fondaient sur le rapport rendu par le CGLPL, au regard duquel une majorité des symptômes caractéristiques de l’indignité pouvaient être relevés : une surpopulation carcérale endémique (186 % chez les hommes, 145 % chez les femmes), 173 matelas au sol, couplé à la présence de nombreux nuisibles, ce qui aggrave encore la situation de ceux qui dorment au sol, l’absence de toute intimité́ des aires sanitaires, de nombreux faits de violence (environ 150 entre détenus chaque année), et des difficultés d’accès aux soins. La condition d’urgence semblait d’avantage satisfaite, s’il le fallait encore, par l’absence d’effet immédiat des mesures adoptées par le ministre de la Justice à l’issue de la visite du CGLPL.

La troisième condition, c’est-à-dire l’atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale en cause, répond à plusieurs critères. Le juge est tenu d’examiner chacune des conditions de détention soulevée de manière individuelle, et l’atteinte doit être directe et personnelle (v. P. Wachsmann, L’atteinte grave à une liberté fondamentale, RFDA 2007. 58 ; CE, réf., 17 avr. 2002, Meyet, n° 245283, Lebon 154). C’est ainsi que le juge confirme l’existence d’une telle atteinte s’agissant des cours et des espaces de promenades aux abords de l’établissement, lesquels sont encombrés de détritus, fréquentés par des rats, et dépourvu d’équipement permettant l’exercice ou l’agrément. Il en va de même concernant les conditions matérielles de détention, une cellule de 10,5 m2 étant susceptible de loger trois détenus, alors qu’elle ne possède aucun rideau de séparation, ce qui exclue toute intimité mais favorise l’exposition aux nuisibles. Il en va encore de même concernant l’encellulement des personnes à mobilité réduite, l’accès au soin ou les mesures destinées à remédier aux violences des détenus. En revanche, le juge administratif exclue que les conditions d’hygiène puissent constituer une atteinte au droit au respect de la dignité.

Bref, le juge administratif en convient largement : les nombreuses atteintes aux droits et libertés fondamentaux, consacrés par les articles 2, 3 et 8 de la Conv. EDH sont caractérisées (§ 8).

Les mesures d’urgence

Le but premier du référé-liberté est d’octroyer un pouvoir d’injonction au juge administratif, afin que celui-ci « […] ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » (CJA, art. L.521-2).

Le référé-liberté permet au juge de prescrire en urgence toutes les mesures de nature à faire cesser la situation attentatoire à la liberté fondamentale, et peut être utilisé pour contraindre l’administration pénitentiaire à procéder à des travaux visant à mettre fin à une situation illégale tenant à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes (CE, ord., 22 déc. 2012, nos 364584, 364620, 364621 et 364647, Lebon image ; AJDA 2013. 12 image ; D. 2013. 1304, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon image ; AJ pénal 2013. 232, obs. E. Péchillon image ; TA Marseille, 10 janv. 2013, n° 1208146, AJDA 2013. 80 image ; D. 2013. 1304, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon image).

Pourtant, il demeure limité quant à son objet (§ 6). Le juge ne peut donc prononcer des injonctions de portée structurelle, « tendant à la réorganisation du service public de la justice » (CE 19 oct. 2020, n° 439372, Dalloz actualité, 22 oct. 2020, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon image ; AJDA 2021. 694 image, note J. Schmitz image ; ibid. 2020. 1991 image ; D. 2020. 2121, obs. M.-C. de Montecler image ; AJ pénal 2020. 593, obs. J.-P. Céré image ; ibid. 28 juill. 2017, n° 410677, Section française de l’observatoire international des prisons, Lebon avec les concl. image ; Dalloz actualité, 31 juill. 2017, obs. M. B. ; AJDA 2017. 1589 image ; ibid. 2540 image, note O. Le Bot image ; D. 2018. 1175, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon image ; AJ pénal 2017. 456, obs. J.-P. Céré image ; ibid. ord., 30 juill. 2015, n° 392043, Section française de l’observatoire international des prisons [OIP-SF], Dalloz actualité, 31 juill. 2015, art. J. Mucchielli ; Lebon image ; AJDA 2015. 1567 image ; ibid. 2216 image, note O. Le Bot image ; TA Fort-de-France, réf., 17 oct. 2014, OIP, n° 1400673, Dalloz actualité, 29 oct. 2014, obs. M. Léna ; AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché). C’est pourquoi treize des injonctions demandées par les requérants étaient ici rejetées. Tel était par exemple le cas de l’injonction d’établissement d’un plan global de lutte contre les violences en détention au sein du centre pénitentiaire, ou de l’adoption de procédures transparentes en matière d’accès à l’emploi en termes notamment de publication des offres et de procédures de déclassement (§ 11).

Toutefois, ces rejets n’ont pas fait obstacle à ce que le juge formule onze mesures d’urgence, citées exhaustivement ci-après selon les termes du communiqué de presse du tribunal administratif de Toulouse :

Il a en effet considéré qu’il y avait lieu d’enjoindre au ministre de la Justice d’améliorer et d’aménager les conditions des activités extérieures des détenus, souvent trois par cellule, et l’entretien de ces espaces, notamment pour la nurserie et le service médico-psychologique, encombrés par les détritus et/ou dépourvus de tout équipement. De même la réfection des sanitaires extérieurs et la dératisation de ces espaces s’imposaient. Il a également enjoint à l’administration de redéfinir les conditions de nettoyage des locaux et des abords et de recruter dix détenus en qualité d’auxiliaires affectés à cette mission.

Il a enjoint à l’administration pénitentiaire d’une part, de prendre toute mesure utile pour renforcer la lutte contre les nuisibles, d’autre part de procéder à la séparation physique des sanitaires du reste de la cellule, et enfin de rechercher toute solution, notamment par transfèrement de détenus, permettant de diminuer la surpopulation carcérale, et, en fonction de la situation épidémique, de rétablir le rythme de deux promenades par jour pour les détenus à trois en cellule de moins de 11 m2. Il a été également ordonné la réfection et la réorganisation immédiate des cellules destinées aux détenus handicapés.

En ce qui concerne l’accès aux soins, il a été enjoint aux ministres en charge de la justice et de la santé de définir conjointement un protocole de coordination afin que les prises en charge médicales d’urgence et spécialisées soient assurées dans un délai raisonnable soit par voie d’extraction dans un établissement hospitalier désigné par avance, soit par téléconsultation ou déplacement d’un professionnel de santé dans l’établissement.

S’agissant du climat de violence et d’insécurité, concernant tant les détenus que les personnels pénitentiaires, le juge des référés, qui a tenu compte du programme de lutte contre les violences mis en place par l’administration pénitentiaire et la direction de l’établissement, qui comprend notamment l’installation de 140 caméras supplémentaires, a enjoint l’enregistrement systématique, par le biais de l’application dédiée, de tout fait de violence mettant en cause un détenu ou un agent. De même, il a été enjoint à l’administration d’assurer systématiquement la recension et la traçabilité des requêtes, signalements et demandes des détenus, en leur remettant un récépissé.

Enfin, il a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réunir le conseil d’évaluation de l’établissement dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner une inspection du centre pénitentiaire par les services du garde des sceaux, peu susceptible d’intervenir à brève échéance, ou d’ordonner le développement des échanges entre l’administration pénitentiaire et les autorités judiciaires, qui fait l’objet d’un protocole régional sur le point d’être conclu. 

(Original publié par mdominati)
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Invité
vendredi 29 mars 2024

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