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Construction - Action en démolition : application immédiate de la loi « Macron »


Civ. 3e, 23 mars 2017, FS-P+B+I, n° 16-11.081

En 2008, M. et MmeL… ont bénéficié d'un permis de construire en vue de réaliser un nouveau bâtiment avec pergola, un parking en toiture et des panneaux solaires. Toutefois, leurs voisins ont obtenu l'annulation du permis de construire par le juge administratif, puis ont engagé une action en démolition. Dans deux arrêts rendus en octobre et décembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi ordonné la démolition sous astreinte de la construction litigieuse sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, tel que modifié par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. Or, depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, l'action civile en démolition ne peut être exercée que dans certaines zones. Fallait-il l'appliquer en l'espèce ?

Oui, répond la Cour de cassation. La loi du 6 août 2015 est d'application immédiate et « une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ». En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc violé l'article L. 480-13 précité.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

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Invité
jeudi 18 avril 2024

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