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Contrat de travail - Requalification d'un CDD en CDI et licenciement sans cause réelle et sérieuse

Contrat de travail - Requalification d'un CDD en CDI et licenciement sans cause réelle et sérieuse

Soc. 20 oct. 2015, FS-P+B, n° 14-23.712

Le contrat à durée déterminée (CDD) obéit à un régime juridique particulier (C. trav., art. L. 1241-1s.), principalement destiné à encadrer le recours à ce type de relation de travail - qui est une exception au principe du contrat à durée indéterminée - et à protéger le salarié ainsi placé en situation de précarité. Le non-respect des règles du CDD se traduit, dans la plupart des situations, par l'application de la sanction civile de la requalification par le juge (C. trav., art. L. 1245-1). Cette requalification-sanction peut bien entendu être prononcée alors que le contrat a déjà pris fin. Elle permettra au salarié d'obtenir une indemnisation eu égard au recours irrégulier au travail à durée limitée dans l'entreprise. Par ailleurs, en application de l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'arrivée du terme convenu.

De l'application combinée de la fin automatique du CDD à son terme et de la requalification-sanction après l'échéance par le juge survient une situation qui n'est pas sans conséquence pour l'employeur. En effet, le contrat de travail, qui a pris fin, doit désormais être considéré comme un CDI. Et puisqu'il s'est terminé « à l'initiative de l'employeur », celui-ci ne proposant pas de nouveau contrat, il s'agit d'un licenciement (et non plus de la simple échéance du terme). Ce licenciement a, par définition, été prononcé en violation des règles du code du travail (C. trav., art. L. 1231-1 s.) puisque l'employeur ne se croyait tenu que par un CDD.

Néanmoins, la relation de travail étant rétroactivement devenue une relation à durée indéterminée, il convient, selon la jurisprudence, de lui appliquer les règles de rupture du CDI. L'employeur est alors en quelque sorte « piégé » : sans procédure de licenciement, point de lettre de licenciement, et sans lettre de licenciement, point de motif réel et sérieux permettant à l'intéressé de valider la rupture. Il lui appartiendra alors d'indemniser son ancien salarié sur le fondement des articles L. 1235-2 et suivants du code du travail. Autrement dit, l'absence (rétroactive) de lettre de rupture de la part de l'employeur qui s'en est tenu à l'échéance convenue dans le CDD conduit mécaniquement à octroyer au salarié les indemnités pour licenciement irrégulier et injustifié.

La chambre sociale vient cependant rappeler, dans la décision rapportée, qu'il n'y a alors rien d'automatique dans l'octroi des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, un salarié avait été lié à une entreprise par de très nombreux CDD d'usage ayant donné lieu à requalification judiciaire en CDI et l'employeur avait pris soin d'adresser au salarié, au terme du dernier CDD, la notification de la fin de leurs relations contractuelles. Selon la chambre sociale, une telle lettre de notification, bien que nullement obligatoire, doit être prise en compte par le juge quand elle existe. Aussi la Cour de cassation reproche-t-elle ici à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si la « lettre de rupture » ne vaut pas lettre de licenciement et si les motifs qu'elle contient ne permettent pas de valider celui-ci.

Cette permettent pas de valider ce l solution peut sembler favorable à l'employeur : à ce dernier, à chaque fin de CDD, d'adresser un courrier justifiant auprès de son salarié la fin de leur collaboration ; dès lors, le chef d'entreprise se trouverait couvert du risque d'application des sanctions du licenciement injustifié en cas de requalification a posteriori par le juge. Toutefois, encore faut-il que cette justification soit satisfaisante au regard de l'exigence de la cause réelle et sérieuse posée par les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail. La procédure de licenciement doit en outre avoir été respectée pour éviter à l'employeur une condamnation à indemniser le salarié sur ce point.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.

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jeudi 18 avril 2024

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