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Propriété - Accession vs prescription acquisitive

Civ. 3e, 27 avr. 2017, FS-P+B, n° 16-10.753

Le nouveau propriétaire d'un moulin assigna en justice le propriétaire des parcelles sur lesquelles étaient situés les biefs, en vue d'obtenir l'interdiction de faire obstacle à son passage sur les francs-bords du canal dont il revendiquait l'entière propriété afin de pouvoir remettre en fonction l'ouvrage. Mais à cette occasion, le défendeur prétendit avoir acquis par prescription la propriété de ces espaces et des aménagements qui y étaient situés. Or, ceux-ci étaient indispensables au bon fonctionnement du moulin.

Dès lors, deux règles étaient en jeu : l'adage « accessorium sequitur principale », selon lequel l'accessoire suit le sort du principal, d'une part ; le principe en vertu duquel la possession paisible permet d'accéder à la propriété de la chose dont le propriétaire s'est visiblement désintéressé (C. civ., art. 2258 et 227), d'autre part.

Selon les juges du fond, l'adage précité « s'oppose à ce qu'une prescription acquisitive fasse échec à ce droit d'accession, sous peine de rompre l'unité que la loi a voulu préserver ».

L'arrêt est cassé, la troisième chambre civile considérant « qu'en statuant ainsi, alors que l'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription, la cour d'appel a violé ce texte ». Cet article dispose précisément que la propriété d'une chose mobilière ou immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

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Invité
vendredi 29 mars 2024

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