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Logement social - Précisions sur la mission de la commission de médiation

CE 24 mai 2017, req. n° 396062

Handicapé à 80 %, M. A. occupait un logement social à Montpellier mais sollicitait, depuis 2002, un nouveau logement à Nice. En août 2012, il présenta devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes une demande tendant à se voir reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence, au vu de son handicap et de l'ancienneté de sa demande d'attribution d'un logement social. La commission de médiation rejeta sa demande au motif qu'il était locataire d'un logement social adapté à ses besoins et que le seul fait d'avoir déposé une demande depuis 125 mois ne suffisait pas à conférer un caractère prioritaire à sa demande. Cette décision fut censurée par la cour administrative d'appel de Marseille qui estima que l'intéressé avait établi devant elle que le logement qu'il occupait ne présentait pas un caractère décent. Le ministre du logement se pourvut alors en cassation contre cet arrêt d'appel.

Le Conseil d'État saisit cette occasion pour rappeler qu'en vue d'instruire les demandes qui lui sont présentées, la commission de médiation « peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs ». Elle doit également « procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ».

Par conséquent, le demandeur, qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de la commission de médiation « peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation ». Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir « des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence ».

En l'espèce, la cour administrative d'appel pouvait donc fonder son arrêt sur un motif qui n'avait pas été soumis à ladite commission (à savoir le fait qu'à la date à laquelle celle-ci s'était prononcée, l'intéressé justifiait que son logement ne présentait pas un caractère décent).

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

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Invité
mardi 23 avril 2024

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