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Coronavirus : confirmation de la condamnation d’Amazon en appel

Coronavirus : confirmation de la condamnation d’Amazon en appel

Après une première condamnation en référé d’Amazon France Logistique pour le non-respect des mesures de prévention liées à l’épidémie de covid-19 par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril dernier (TJ Nanterre, 14 avr. 2020, n° 20/00503, Dalloz actualité, 20 avr. 2020, obs. L. Malfettes ), la Cour d’appel de Versailles, saisie d’un recours contre la première décision, vient de confirmer le 24 avril 2020 la solution préalablement apportée.

Dans l’ordonnance de référé, il avait été reproché à l’entreprise de n’avoir pas procédé à une évaluation ordonnée et systématique des risques liés à la pandémie au regard de chaque poste de travail, d’avoir pris des mesures au fil des jours sans préalablement associer les représentants du personnel. Ces mesures avaient par ailleurs été jugées insuffisantes au regard de la situation particulière des salariés de cette entreprise dans le contexte actuel, contraints de travailler dans des conditions modifiées et jugées anxiogènes, la hausse des demandes de livraison ayant entraîné l’embauche d’intérimaires et la présence sur site d’un nombre très important de personnes.

Saisie d’un recours de l’entreprise, la cour d’appel va venir confirmer le raisonnement des premiers juges.

La Cour commence par rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur est par ailleurs tenu d’évaluer, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, de transcrire les résultats dans un document unique et de mettre en œuvre les mesures de prévention adéquates (C. trav., art. L. 4121-3 et R. 4121-1 à R. 4121-4).

Concernant le grief tenant au défaut d’association des représentants du personnel à l’évaluation des risques, la cour d’appel va estimer que ceux-ci doivent non seulement être associés au dispositif d’évaluation, mais le CSE doit encore être officiellement consulté quant aux mesures mises en œuvre. Se faisant, les juges s’appuient sur la circulaire n° 6 DTR du 18 avril 2002 qui invite l’entreprise à réaliser une analyse « menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social, en constituant un facteur permanent de progrès au sein de l’entreprise », ainsi que sur les articles L. 2316-1, 3° et L. 2312-8, 4°, du code du travail. À la lumière de ces derniers et toujours selon les magistrats, le comité social et économique central devait être seul consulté sur les mesures d’adaptation communes aux six établissements, sur le fondement de sa compétence consultative en cas de modification importante des conditions de travail.

Les mesures impliquées par la contagiosité spécifique du covid-19 apparaissent en effet incarner ce qu’il faut qualifier de modification importante de l’organisation du travail (gestion des déplacements des salariés au sein d’un entrepôt qui accueille des activités de réception, de stockage puis d’expédition de marchandises, du fait notamment du nombre de salariés et de la multiplicité de leurs tâches). C’est en conséquence de quoi la cour d’appel de Versailles va juger qu’il appartenait à la société Amazon de consulter le CSE central dans le cadre de l’évaluation des risques – comprenant la modification du DUER –, puis la mise en œuvre des mesures appropriées, sans pour autant ignorer les CSE d’établissement lesquels, dans le cadre de cette démarche d’évaluation, devaient être consultés et associés en leur qualité de représentants des salariés, étant rappelé que le comité social et économique a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise. La solution fait ainsi une application sans extravagance des textes donnant compétence au CSE en matière de conditions de travail, dont il est difficilement contestable qu’elle couvre les mesures préventives envisagées dans le cadre de l’épidémie.

Sur la suffisance des mesures prises, la juridiction d’appel va, à l’instar des premiers juges, reconnaître les efforts réalisés par l’entreprise (aménagement des pauses avec espacements des chaises et modification des horaires, réorganisation des prises de poste pour limiter la densité des personnes dans un même espace, désactivation des portiques de sécurité à la sortie pour fluidifier les mouvements de personnes, ajout de signalétique, nettoyages plus fréquents, mise à disposition de gel hydroalcoolique, communication sur les gestes barrières, prise de température proposée aux salariés, création – contestée – d’une nouvelle fonction de vérification des consignes confiée à des ambassadeurs hygiène et sécurité). La Cour confirme l’existence d’un trouble manifestement illicite à la date de la première décision, et aboutit à un constat identique en appréciant la violation de l’obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés (C. trav., art. L. 4121-1 s.) au jour où elle statue, soit la persistante absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et d’une concertation avec les représentants des salariés, ainsi qu’une non moins persistante insuffisance des mesures prises par la société, exposant ainsi les salariés à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.

Sont reprochés, comme déjà dans la première décision, l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie, l’absence d’évaluation des risques psychosociaux, l’insuffisante actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels sur plusieurs sites, l’absence de plan d’ensemble maîtrisé (se satisfaisant de mesures au jour le jour), et l’insuffisante formation des salariés.

La Cour d’appel va en conséquence ordonner - sous astreinte de 100 000 € pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés – la restriction des activités des entrepôts à la réception des marchandises, la préparation et l’expédition des commandes de produits de première nécessité ou indispensables notamment au télétravail. 

Les mesures prononcées dans la première décision sont ainsi reprises, de façon moins sévères, la juridiction étendant un peu la liste initiale qui visait uniquement les produits alimentaires, d’hygiène et médicaux (la liste comprend désormais les rubriques « High-tech, informatique, bureau », « Tout pour les animaux », « Santé et soins du corps », « Homme », « Nutrition », « Parapharmacie », ainsi qu’« Épicerie, boissons et entretien »).

Cette décision de confirmation en appel vient ici encore illustrer les obligations qui pèsent sur l’employeur en matière de santé et de sécurité dans le contexte épidémique. L’évaluation approfondie des risques (incluant les risques psychosociaux) apparaît indispensable, tout comme l’actualisation subséquente du document unique d’évaluation des risques ainsi que la prise de mesures préventives suffisantes (en application des art. L. 4121-3 et R. 4121-1 à R. 4121-4 c. trav.).

Cette séquence d’actions ne pourra se faire sans y associer les représentants des salariés, au premier chef desquels le comité social économique (CSE) qui devra – lorsqu’il existe – être consulté en cas de modification importante de l’organisation du travail. En présence d’établissements distincts, si seul le comité central a vocation à être consulté concernant les mesures d’adaptation communes aux différents établissements, les comités d’établissements doivent également – dans le cadre de la démarche d’évaluation - être consultés et associés en leur qualité de représentants des salariés.

Les entreprises devront donc s’aménager la preuve d’un plan concerté et complet de prévention du risque épidémique, sous peine de se voir condamner sous astreinte en cas de saisine du juge des référés.

Auteur d'origine: Dechriste
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jeudi 28 mars 2024

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