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Coronavirus : décret sur l’activité partielle

Coronavirus : décret sur l’activité partielle

Après avoir annoncé (confirmé par le décr. n° 2020-361, 27 mars 2020) le report de la seconde partie de la réforme de l’assurance chômage (décr. n° 2019-797, 26 juill. 2019) – celle-là même qui allait entraîner à compter du 1er avril 2020 une baisse importante des allocations de retour à l’emploi pour les travailleurs précaires – le gouvernement fait du mécanisme de l’activité partielle l’élément central de sa réponse à la crise actuelle. Il fait ainsi jouer pleinement son rôle de stabilisateur économique et social à l’assurance chômage, après l’avoir soumise à des coupes budgétaires dictées par des politiques court-termistes. Peut-être la gestion de crise aurait-elle été facilitée s’il n’avait pas été nécessaire de reconstruire les protections économiques et sociales qui venaient d’être mises à mal.

Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 a pour objectif de renforcer le mécanisme de l’activité partielle. Ce dispositif prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail permet aux salariés d’« être placés en position d’activité partielle s’ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail ». Ils reçoivent alors « une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État ». L’employeur quant à lui « perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ».

Le décret n° 2020-325 intervient sur ces deux derniers éléments en venant augmenter l’indemnité versée au salarié et celle versée aux entreprises afin d’éviter les licenciements économiques. Il vient également accélérer et ouvrir plus largement le dispositif.

Accélération des modalités de mise en place de l’activité partielle

La demande préalable d’activité partielle peut à présent être adressée soit au préfet du département de l’établissement concerné soit (et c’est la nouveauté) au préfet du département du siège lorsque plusieurs établissements de la même entreprise sont concernés (art. R. 5122-2).

Dans un souci d’accélération de la mise en place de l’activité partielle, la consultation du CSE peut être postérieure à la demande auprès de l’autorité administrative. L’employeur devra alors indiquer la date prévue de consultation du CSE et adresser à l’autorité administrative l’avis rendu par ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande.

L’article R. 5122-3 comporte une nouvelle dérogation à l’article R. 5122-2 permettant à l’employeur d’effectuer la demande d’activité partielle après sa mise en place. Auparavant limité à l’hypothèse d’une suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1, le décret ajoute l’hypothèse de la « circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1 » permettant ainsi de couvrir le cas de la situation sanitaire actuelle.

Toujours dans l’optique d’accélérer la procédure auprès de l’autorité administrative, « l’absence de décision dans un délai de quinze jours [valant] acceptation implicite de la demande » est réduit à un délai de deux jours lorsque les demandes sont déposées au titre du 5° de l’article R. 5122-1 (circonstance de caractère exceptionnel).

Jusque là, le régime de l’activité partielle était limité à une période de six mois. Le gouvernement semble considérer cette durée insuffisante pour faire face à la crise qui s’annonce car il la porte à douze mois, tout en conservant son caractère renouvelable (art. R. 5122-9).

L’allocation d’activité partielle

Le décret ouvre l’allocation à de nouveaux bénéficiaires. En effet, l’allocation et l’indemnité d’activité partielle ne pouvaient pas être versées pour les travailleurs en forfait-heures et en forfaits-jours, à moins que la fermeture de l’établissement ne soit totale. Cette limitation posée à l’article R. 5122-8 est donc supprimée.

Dans leur situation, le nombre d’heures pouvant justifier l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre le nombre d’heures travaillées et la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou (c’est la nouveauté) aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement (art. R. 5122-19).

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle, jadis forfaitaire, devient proportionnel à la rémunération des salariés (art. R. 5122-12). L’article D. 5122-13 dispose désormais que « le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal à 70 % de la rémunération horaire brute telle que prévue à l’article R. 5122-18, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Ce taux ne peut être inférieur à 8,03 euros ». Ainsi, les employeurs devraient être en mesure de maintenir l’intégralité du salaire net des travailleurs rémunérés à hauteur du SMIC.

Enfin, une modification semble plus éloignée du contexte du coronavirus : l’article R. 5122-7, qui prévoyait qu’« au sein du contingent annuel d’heures indemnisables, l’arrêté du ministre chargé de l’emploi fixe le nombre d’heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise », est étendu aux hypothèses de transformation et restructuration de l’entreprise.

Adaptation des mentions figurant sur le bulletin de salaire

L’article R. 3243-1 est modifié de sorte à faire figurer, parmi les mentions obligatoires sur le bulletin de salaire, les sommes versées au titre de l’activité partielle (dans un 16°). Ce bulletin devra également mentionner le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, les taux appliqués et les sommes versées au salarié au titre de la période considérée (R. 5122-17).  

À la suite de ce décret est intervenue une ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle qui devrait elle-même faire l’objet d’un décret. Cette ordonnance apporte des précisions concernant les travailleurs en forfait-jours et le mode de calcul de leur indemnisation, mais également en ce qui concerne la situation des apprentis, des travailleurs à domicile et des travailleurs protégés. L’article 6 dispose en effet que « l’activité partielle s’impose au salarié protégé au sens des dispositions du titre II du livre IV du code du travail, sans que l’employeur ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé ».

Auteur d'origine: peyronnet
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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