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Coronavirus : la Commission européenne adapte son contrôle des aides d’État

Le maintien du rôle de la Commission européenne dans le contrôle des aides d’État

Dans le cadre de leur politique économique, les États membres peuvent décider de soutenir des entreprises ou des secteurs locaux à l’aide de fonds publics. Cependant, une telle aide peut donner aux bénéficiaires un avantage déloyal par rapport aux opérateurs économiques officiant sur les mêmes secteurs dans d’autres pays de l’Union européenne, et nuit donc au droit européen de la concurrence. La Commission européenne a notamment pour rôle d’empêcher ces situations, en n’autorisant les aides d’État que si elles servent réellement l’intérêt public, c’est-à-dire lorsqu’elles bénéficient à la société ou à l’économie dans son ensemble (TFUE, art. 108). Pour déterminer si une aide d’État est autorisée par le droit de l’Union, en application de l’article 107 du TFUE, la Commission doit en particulier identifier comment les autorités publiques ont aidé des entreprises, c’est-à-dire par le biais de subventions, d’allègements fiscaux, de bonifications d’intérêts, de garanties, de prises de participation dans des sociétés, de fourniture de biens et de services à des conditions préférentielles, etc. Elle doit ensuite déterminer si un tel soutien risque de nuire aux échanges commerciaux entre les pays de l’UE (une aide de moins de 200 000 € sur une période de trois ans est ainsi réputée sans effet sur le commerce dans l’UE). Par ailleurs, la Commission doit se demander si ce soutien est sélectif, autrement dit s’il est destiné à des entreprises ou des secteurs spécifiques, ou à des entreprises établies dans une région en particulier. En tout état de cause, les gouvernements des États membres doivent informer au préalable la Commission européenne de leur intention d’octroyer des aides financières. Si la Commission considère que la concurrence a été faussée, ou risque de l’être, elle pourra considérer que l’aide d’Etat est incompatible avec les règles du marché commun et ordonner l’annulation de l’aide ainsi que le recouvrement des montants déjà versés.

Ces règles générales ne sont cependant pas inflexibles et la Commission reconnaît que les États membres peuvent être contraints d’agir pour résoudre les problèmes apparus dans le secteur financier. Ainsi, pour répondre à la crise financière de 2008, elle a ainsi pu adopter des règles temporaires spéciales relatives au soutien accordé aux banques, qui permettaient aux États membres, de manière temporaire et jusqu’à fin 2010, d’octroyer des aides financières, des garanties pour les prêts assortis d’une réduction de prime ou des prêts bonifiés aux banques, dès lors que ces dernières s’engageaient à adopter des mesures de lutte contre la crise économique (V. Dalloz actualité, 21 janv. 2009, obs. M.-C. de Montecler).

Dans la droite lignée de ce régime exceptionnel temporaire, la communication de la Commission n° 2020/C 91/01 du 20 mars 2020 annonce des tempéraments temporaires au régime des aides d’États, pour permettre aux membres de l’Union européenne et à leurs économies de faire face à l’épidémie de covid-19. Dès l’introduction de sa communication, la Commission commence par décrire l’impact économique de l’épidémie de covid-19 pour l’économie mondiale, et celle de l’Union européenne, et appelle à une action économique coordonnée des États membres. Consciente que ces circonstances entraînent une grave crise des liquidités, notamment pour les entreprises, elle annonce que « [d]ans ce contexte, il convient que les États membres puissent prendre des mesures pour inciter les établissements de crédit et les autres intermédiaires financiers à continuer à jouer leur rôle de soutien permanent à l’activité économique dans l’Union européenne ». Toutefois, selon la Commission, cela nécessite une action coordonnée dans l’Union européenne ainsi qu’une « application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État dans l’UE », qui « garantit la non-fragmentation du marché intérieur de l’Union et la préservation de conditions de concurrence équitables. Si l’intégrité du marché intérieur est maintenue, la reprise en sera aussi plus rapide. Cela permet également de prévenir les courses aux subventions préjudiciables, au cours desquelles les États membres disposant de plus de moyens peuvent dépenser plus que leurs voisins, et ce au détriment de la cohésion au sein de l’Union ».

Un régime assoupli en réaction à l’épidémie de covid-19

Si la Commission indique ainsi qu’elle sera vigilante sur les aides accordées par les États membres, même dans le cadre de la lutte contre le covid-19, elle dresse également le régime actuel des aides d’État offre des outils aux membres pour réagir à la crise.

Elle rappelle d’une part que, conformément à ce qu’elle avait indiqué dans une communication précédente (Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d’investissement et à l’Eurogroupe - Réaction économique coordonnée à la flambée de covid-19, COM(2020) 112 final du 13 mars 2020), les États membres disposent de certaines options d’action économique qui ne nécessitent pas l’intervention de la Commission.

Il en est ainsi des mesures applicables à toutes les entreprises, comme l’octroi de subventions salariales, la suspension du paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ou des cotisations sociales, ou d’un soutien financier direct aux consommateurs en cas d’annulation de services ou de billets qui ne sont pas remboursés par les opérateurs concernés.

Les États membres peuvent également concevoir des mesures de soutien conformes au règlement général d’exemption par catégorie sans aucune intervention de la Commission (v. Règl. [UE] n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, JO L 187 du 26 juin 2014, p. 1) :

sur la base de l’article 107, § 3, c), du TFUE, les États membres peuvent notifier à la Commission des régimes d’aides visant à répondre à des besoins de liquidité pressants et à soutenir les entreprises confrontées à des difficultés financières, et ce également lorsque ces difficultés sont dues à la flambée de covid-19 ou aggravées par celle-ci (voir Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, JO C 249 du 31 juill. 2014, p. 1) ; l’article 107, § 2, point b), du TFUE autorise également les États membres à indemniser les entreprises de secteurs particulièrement touchés par la flambée épidémique (transports, tourisme, culture, hôtellerie et restauration, et commerce de détail, par exemple) et/ou les organisateurs d’événements annulés pour les dommages subis qui ont été directement causés par cette flambée épidémique ; les États membres peuvent, sur la base de l’article 107, § 2, point b), du TFUE, indemniser les entreprises pour les dommages causés directement par la flambée de covid-19, même si elles ont bénéficié d’aides au titre desdites lignes directrices.

En complément, la Commission énumère par ailleurs une série d’autres mesures d’aide d’État temporaires qu’elle juge compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, § 3, b), du TFUE, et qui peuvent être autorisées très rapidement après leur notification par l’État membre concerné :

si cette aide est destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre (la perturbation doit affecter l’ensemble ou une partie importante de l’économie de l’État membre concerné) ; si les aides prises ont pour but de remédier au manque de liquidité auquel sont confrontées les entreprises, et de faire en sorte que les perturbations causées par la flambée de covid-19 ne compromettent pas leur viabilité, en particulier dans le cas des PME ; si les mesures d’aide d’État notifiées à la Commission sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné.

Ces aides peuvent prendre la forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, de garanties sur les prêts, des aides sous forme de taux d’intérêt bonifiés pour les prêts, des aides sous forme de garanties et de prêts acheminées par des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers, des assurance-dit à l’exportation à court terme. Dans chacun de ces cas, la communication détaille les conditions dans lesquelles elle autorisera de telles aides.

La Commission précise par ailleurs qu’un tel régime s’applique à partir du 19 mars 2020, compte tenu des répercussions économiques de la flambée de covid-19, qui exigeaient une action immédiate, et ne sera pas appliquée au-delà du 31 décembre 2020.

Auteur d'origine: ccollin
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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