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Coronavirus : le Conseil d’État rejette la demande de fermeture des centres de rétention administrative

Lire la décision du Conseil d’État

 

Des associations et syndicats ont demandé au Conseil d’État d’enjoindre à l’administration de fermer les CRA pour la durée de l’épidémie de covid-19. Le juge du référé-liberté doit se prononcer ce vendredi dans la journée.

Depuis le début du confinement, de nombreuses personnes retenues dans les centres de rétention administrative (CRA) font des demandes de mise en liberté, au motif notamment que la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 les menace tout particulièrement, eux qui, privés de libertés et de gel hydroalcoolique, sont particulièrement vulnérables. Alors les CRA se vident. Mais certains juges de la liberté et de la détention, certains conseillers près les cours d’appel continuent de refuser ces mises en liberté et accordent à la préfecture, qui place encore des personnes en CRA (principalement des sortants de prison), la prolongation de leur délai de rétention. C’est pourquoi demeurent 160 retenus en France, dans ces centres qui peuvent en accueillir 1 900.

Ainsi, des associations, syndicats, organisations professionnelles (GISTI, ADDE, CIMADE, SAF, CNB) ont soutenu une demande de référé-liberté devant le Conseil d’État (compétent en premier et dernier ressort pour les actes réglementaires des ministres), instruit jeudi 26 mars. Ils ont demandé d’enjoindre à l’administration de fermer les centres de rétention administrative pour le temps de l’épidémie.

Les personnes restantes, disent les requérants, se trouvent toujours actuellement placées en retenue administrative malgré des conditions de retenue dégradées, voire dangereuses en raison de la propagation du virus, tant pour la santé des retenus que pour celles des fonctionnaires et des salariés d’association travaillant dans les centres de rétention. Or les conditions sanitaires dans les CRA ne protègent pas ses occupants. Il a par exemple été rapporté qu’au CRA d’Oissel (Seine-Maritime), des retenus comparaissant en visioconférence étaient entassés dans des parloirs exigus où ils patientaient avec leurs escortes, sans gants ni masque. Dans de nombreux CRA, il y a une semaine encore, le gel hydroalcoolique manquait et les retenus, encore nombreux, partageaient des chambrées de quatre ou cinq personnes, ainsi que des tablées, à la cantine encore ouverte (à Oissel notamment). Ce n’est que le 17 mars (d’après le document fourni par la représentante du ministère de l’intérieur à l’audience) qu’un protocole a été signé et mis en place, mais du fait de la configuration des lieux et de la promiscuité qui peut régner dans les CRA, le risque sanitaire demeure. « Il n’est pas acceptable de ne pas tenir pour établie la réalité d’une contamination a minima de certains membres du personnel du CRA, rendant possible et probable le risque d’une contamination généralisée des retenus », soutiennent les requérants.

Ils se fondent sur le droit à la vie et le droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et sur une décision (CE 16 nov. 2011, n° 353172, Ville de Paris, Dalloz actualité, 18 nov. 2011, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les conclusions image ; AJDA 2011. 2207 image ; ibid. 2013. 2137, étude X. Dupré de Boulois image ; AJCT 2012. 156, obs. L. Moreau image ; RFDA 2012. 269, concl. D. Botteghi image ; ibid. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano image) qui considère que, « lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence ».

Plus récemment, « il a ainsi retenu que l’action ou la carence de l’autorité publique, s’agissant de la prévention de la propagation de ce virus, crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que le juge des référés pouvait, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence » (CE 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, Dalloz actualité, 22 mars 2020, obs. J.-M. Pastor).

Un lieu « non indispensable à la nation »

Par ailleurs, l’arrêté du 14 mars 2020 a interdit l’accueil du public dans les salles de spectacles, magasins de vente, débits de boissons, bibliothèques, salles d’exposition, établissements sportifs couverts, musées, établissements de plein air, établissements d’éveil, centres d’hébergement. Les établissements recevant le plus large public et demeurant ouverts sont les centres hospitaliers, les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative.

En réalité, disent les requérants, les CRA ne sont pas « essentiels à la vie de la nation ». Le maintien des retenus dans ces centres est d’autant moins indispensable et d’autant plus inutile que « l’exécution de leur éloignement est obérée, voire rendue impossible, par le conteste actuel » : suppression des vols aériens au départ de la France, fermeture des frontières de plusieurs pays, notamment ceux du Maghreb. En réponse, le ministère informe qu’il est encore procédé à des expulsions, de une à huit par jour. En général, les personnes sont placées en quatorzaine à leur arrivée dans leur pays. En outre, il reste désormais dans les centres, presque exclusivement, des sortants de prison, dont le ministère estime que leur remise en liberté pourrait constituer un trouble à l’ordre public.

Mais pour les requérants, les CRA sont non seulement dispensables mais aussi nuisibles. Par leur fonctionnement, ils occasionnent des entrées et sorties quotidiennes, et ainsi favorisent la circulation du virus, alors même que, comme il a été rappelé, il n’est pas possible d’assurer les recommandations sanitaires satisfaisantes, faute de matériel. Et si ce matériel était fourni aux CRA, les structures hospitalières en seraient corrélativement privées, alors même qu’il est patent que les soignants en manquent, ce qui n’est pas tolérable en cette période.

Les requérants concluent : « le maintien en activité des centres de rétention contribue au développement de la pandémie, au sein des centres en question et, par suite, au sein de la société toute entière. Ainsi, le maintien en activité de ces centres n’est ni pertinent, ni nécessaire, ni proportionné au but recherché, en l’état du confinement général des populations et de la fermeture des frontières ».

La décision sera rendue ce vendredi 27 mars dans la journée.

Auteur d'origine: Bley
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Invité
vendredi 29 mars 2024

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