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Coronavirus : ordonnance adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail

L’objectif de cette ordonnance est de mobiliser les services de santé au travail en recentrant temporairement leurs missions dans la lutte contre l’épidémie du covid-19.

L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 publiée le 2 avril au Journal officiel est organisée de la manière suivante :

Article 1 : Le rôle de prévention des services de santé au travail

Les services de santé au travail contribuent à diffuser tant à l’attention de salariés que des employeurs les mesures de prévention adéquates contre le risque de contagion.

L’ordonnance met en exergue le rôle central des services de santé au travail qui peuvent être amenées sur demande à accompagner les entreprises à accroître ou adapter leur activité afin d’optimiser la prévention des risques professionnels liés au coronavirus.

En effet, rappelons que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés. Ainsi, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mettant en place des actions de prévention, des actions d’information et de formation et d’adapter son organisation (C. trav., art. L. 4121-1).

L’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter le risque (Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444, D. 2015. 2507 image ; ibid. 2016. 144, chron. P. Flores, S. Mariette, E. Wurtz et N. Sabotier image ; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta image ; Dr. soc. 2016. 457, étude P.-H. Antonmattei image). En conséquence, l’employeur doit mettre en place des mesures de prévention adaptées aux métiers de l’entreprise. Le ministère du Travail l’avait précisé dans son question/réponse, l’employeur peut s’appuyer sur le médecin du travail (Q-R n° 27) et y associer le Comité social économique (CSE).

En somme, le premier article est un rappel de leurs missions habituelles de prévention : diffuser aux parties à la relation de travail des « messages de prévention contre le risque de contagion » ; aider les entreprises à mettre en œuvre les « mesures de prévention adéquates » et les aider à « accroître ou adapter leur activité ».

Les services de santé au travail sont, en effet, les mieux placés pour assurer la diffusion des meilleurs moyens de prévention sur tout le territoire.

Article 2 : Le rôle de prescription du médecin du travail

L’article 2 prévoit, par dérogation expresse de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au coronavirus. Il faut rappeler, qu’en temps normal, la loi n’autorise pas le médecin du travail à prescrire des arrêts maladie.

Pour ce faire, le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail. Le gouvernement semble se préparer à une sortie du confinement et pour ce faire donne un premier indice de réalisation en y associant le médecin du travail pour procéder à des tests de dépistage selon un protocole restant à définir et surtout lorsque le matériel nécessaire sera mis à leur disposition. Le décret est attendu sur ce point.

Article 3 : L’organisation des visites médicales

L’ordonnance prévoit que les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs pourront être reportées sauf si le médecin du travail les estime indispensables. Précisément, toutes les visites médicales qui auraient dû avoir lieu depuis le 12 mars 2020 ou devant avoir lieu dans les jours qui viennent pourront donc être reportées.

Ainsi, cela concerne :

les visites d’information et de prévention ; les visites pour les salariés placés en suivi individuel renforcé ; les visites des intérimaires ; les visites pour les travailleurs relevant du secteur agricole et de la pêche maritime.

Reste à parfaire par le gouvernement par décret, la question des travailleurs en situation de handicap, les travailleurs de nuit et les salariés en suivi individuel renforcé.

Aussi, l’ordonnance précise que le report de la visite ne doit pas être de nature à faire obstacle à l’embauche ou à une reprise du travail. Il apparaît, en effet, essentiel de maintenir les visites pour les salariés exerçant une activité nécessaire à la vie de la nation.

Article 4 : Report des missions en milieu de travail

Durant la période de crise sanitaire, les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19, sauf si le médecin estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.

Article 5 : Délais

Un décret est attendu pour répondre précisément à la question de savoir jusqu’à quand ces dispositions sont applicables. En tout état de cause, l’ordonnance prévoit qu’il en sera ainsi jusqu’au plus tard au 31 août 2020.

En outre, concernant les visites du suivi médical qui seraient reportées après le 31 août 2020, un décret précisera de quelle manière elles seront organisées au plus tard le 31 décembre 2020. 

Auteur d'origine: Fraisse
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Invité
mardi 16 avril 2024

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