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Coronavirus : prolongation de certains droits sociaux

Sur les fondements de l’article 38 de la Constitution et de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a adopté toute une série d’ordonnances le 25 mars 2020, dont notamment l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.

Cette ordonnance a un impact sur certains droits sociaux, en les prolongeant du fait de la situation actuelle liée à la crise sanitaire du covid-19, afin d’éviter la rupture de droits. Des répercussions sur les organismes gestionnaires sont également à relever. En voici un tour d’horizon :

• Les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé : les contrats ouvrant droit au crédit d’impôt en cours à la date du 12 mars 2020 et expirant avant le 31 juillet 2020 sont prorogés jusqu’à cette date du 31 juillet 2020, sauf opposition de l’assuré, sans modification de conditions tarifaires et en restant éligibles au bénéfice du crédit d’impôt. En outre, les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé arrive à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 bénéficient d’une prolongation de leur droit de trois mois à compter de sa date d’échéance.

• L’aide médicale de l’État : la première demande peut être déposée selon les modalités prévues à l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles jusqu’au 31 juillet 2020. En outre, les personnes dont le droit à l’aide médicale de l’État arrive à expiration entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 bénéficient d’une prolongation de leur droit de trois mois à compter de sa date d’échéance.

• Les aides aux personnes handicapées : l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 s’applique notamment aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et ses compléments de ressources, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, de la carte mobilité inclusion, de la prestation de compensation du handicap (PCH). Les bénéficiaires de ces droits dont l’accord sur ceux-ci expire entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou a expiré avant le 12 mars mais sans renouvellement à cette date bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s’il a expiré avant cette date. Cette prolongation est renouvelable une fois par décret, sans nouvelle décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou, le cas échéant, du président du conseil départemental.

• Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ainsi que l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle : ceux arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés pour une période de six mois.

• La répercussion sur les organismes gestionnaires : les caisses d’allocations familiales et les organismes gestionnaires à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires des prestations du revenu de solidarité active (RSA), de l’AAH et de ses compléments tant qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations. Ces dispositions de l’article 2, II, de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont applicables pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2020. Le montant des prestations est réexaminé à l’issue de ce délai.

• Les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées : l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 offre des modalités simplifiées d’organisation par la possibilité pour le président ou une ou plusieurs formation(s) restreinte(s) de prendre des décisions en principe réservées à la commission ainsi que par la possibilité de recourir à la visioconférence. En outre, le délai de deux mois pour engager le recours administratif préalable obligatoire en cas de contentieux de la sécurité sociale et de contentieux de l’admission à l’aide sociale est suspendu à compter du 12 mars 2020. Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par arrêté ministériel, et au plus tard le 31 décembre 2020.

• Les répercussions sur les organismes de recouvrement : les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSAAF), la sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. À noter que la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat de certaines infractions liées au travail illégal.

Auteur d'origine: pastor
Coronavirus : impact sur les délais pour agir et l...
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Invité
vendredi 29 mars 2024

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