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Coronavirus : une ordonnance en matière de droit bancaire

Coronavirus : une ordonnance en matière de droit bancaire

L’ordonnance du 7 mai 2020 vise, selon le rapport au président de la République qui accompagne sa publication au Journal officiel, « à prendre diverses mesures en matière bancaire dans le contexte de crise sanitaire ». Deux mesures seulement, à la vérité, sont instituées par ce texte.

Relèvement du plafond de paiement par carte bancaire sans contact (art. 1er)

Les gestionnaires de système de cartes de paiement opérant en France (GIE CB, Visa, Mastercard) ont, en accord avec le gouvernement, décidé le 17 avril dernier du relèvement du montant unitaire maximum d’une opération de paiement par carte bancaire sans contact de 30 à 50 €, afin de limiter les contacts physiques entre clients et commerçants (communiqué de presse, 17 avr. 2020). Or une mise en œuvre rapide de cette décision se heurtait – outre à un problème technique d’adaptation des terminaux de paiement qui a été résolu – à un obstacle juridique. En effet, l’article L. 314-13, IV, du code monétaire et financier impose une notification au client de toute modification du contrat-cadre de service de paiement, sur un support durable avec un préavis de deux mois. C’est pourquoi, par dérogation temporaire au droit commun, l’ordonnance du 7 mai 2020 autorise les prestataires de service de paiement à augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, à condition qu’il n’y ait aucuns frais pour l’utilisateur de services de paiement et de l’informer par tout moyen de communication avant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Mais deux garde-fous ont été institués en faveur du client. D’abord, lorsque ce dernier n’a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre par la fourniture d’un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable (comme cela est exigé par le droit commun), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement y procèdent avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ensuite, si l’utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou de résilier la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre.

Favoriser l’utilisation des canaux dématérialisés en matière de crédit aux entreprises (art. 2)

Comme l’explique le rapport au président de la République, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, les établissements bancaires sont forcés de recourir à des canaux à distance (courrier postal, fax, etc.) pour la transmission de documents ou d’informations avec leur clientèle. Bien que l’utilisation des canaux dématérialisés soit prévue par la loi, que ce soit pour la mise à disposition ou remise d’informations ou documents (C. mon. fin., art. L. 311-7 à L. 311-13) ou pour le recueil du consentement (C. civ., art. 1366 et 1367), il s’avère que les établissements sont réticents à y recourir dans le contexte actuel en raison de l’incertitude juridique qui peut peser, en cas de contentieux, sur l’appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés.

Ces réticences poussent les établissements à privilégier l’échange de documents sur support papier, ce qui ralentit des procédures considérées comme urgentes (octroi de prêts garantis par l’État [PGE], report d’échéance de crédits) et pèse sur les délais de financement des entreprises qui sont déjà très tendus. Afin de réduire cette incertitude juridique, l’ordonnance du 7 mai 2020 prévoit qu’« aucune nullité ne peut être opposée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à raison du moyen utilisé pour transmettre les informations ou les documents et pour recueillir le consentement de l’emprunteur personne morale ou personne physique agissant pour ses besoins professionnels », cela uniquement lorsqu’ils octroient un report de remboursement de crédits sans pénalité ni coût additionnel ou un prêt garanti par l’État (PGE). Le dispositif ne concerne pas, en revanche, les crédits aux particuliers.

L’ordonnance étend également cette sécurisation, pour les seuls cas de reports d’échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par un engagement de la Fédération bancaire française (FBF) du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises, aux actes et formalités visant à préserver les assurances, garanties ou sûretés afférentes au contrat de crédit concerné (communiqué de presse, 15 mars 2020). Comme le précise le rapport, cette disposition a des implications en matière de droit des sûretés, en ce qu’elle autoriserait notamment, pour ces cas de reports d’échéance, la dématérialisation des actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, contrairement à ce qui est prévu à l’article 1175 du code civil. Cette disposition ne modifie toutefois pas les obligations de contenu de ces différents actes ni le régime de la preuve applicable au consentement.

Ce dispositif, dans son double volet, est limité dans le temps à la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il a même vocation à s’appliquer rétroactivement afin de couvrir tous les reports d’échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l’engagement précité de la FBF et les PGE accordés depuis le début de l’état d’urgence sanitaire.

Auteur d'origine: Delpech
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vendredi 19 avril 2024

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