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Coronavirus : une ordonnance sur les comptes des groupements de droit privé

Deux ordonnances ont été adoptées le 25 mars 2020 en droit des groupements, parfaitement complémentaires l’une de l’autre. L’une concerne le fonctionnement du groupement, c’est l’ordonnance n° 2020-321 (Dalloz actualité, 27 mars 2020). L’autre, l’ordonnance n° 2020-318, porte sur ses comptes. C’est celle sous commentaire. Il s’agit précisément de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19. Comme le précise le rapport au président de la République qui accompagne la publication de l’ordonnance au Journal officiel, cette adaptation concerne essentiellement la question des délais. L’ordonnance a été prise – en un temps record – sur le fondement de l’habilitation donnée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (art. 11, I, 2°, g). Elle est applicable, outre en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’à Wallis-et-Futuna (art. 6, I ; et pour l’un de ses dispositions, l’article 5, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; v. infra).

Comptes des sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance (art. 1er). Dans les sociétés anonymes de type dual, l’article L. 225-68, alinéa 5, du code de commerce prévoit qu’après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d’État – ce délai est de trois mois à compter de la clôture de l’exercice selon l’article R. 225-55 du même code – le directoire présente au conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle les documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 225-100, à savoir les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise.

L’ordonnance du 25 mars 2020 permet de proroger de trois mois ce délai de trois mois. La plupart des sociétés clôturant leur compte au 31 décembre de l’année précédente, le délai de présentation des comptes au conseil de surveillance est le 31 mars – soit cette année en plein cœur de la période de confinement. Il est ainsi reporté, pour les sociétés concernées, au 30 juin, ce qui semble assez raisonnable.

Cette prorogation est cependant strictement encadrée. Elle ne s’applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Cela étant cette exclusion est de portée limitée depuis que la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprise, dite loi Pacte, a significativement relevé les seuils rendant obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes. Par ailleurs, cette disposition de l’ordonnance du 25 mars 2020 est applicable aux seules sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. En vertu de ce texte, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée en principe de deux mois à compter du 25 mars 2020.

Comptes des sociétés en liquidation amiable (art. 2). Le premier alinéa de l’article L. 237-25 du code de commerce impose au liquidateur, au titre de son obligation de reddition des comptes, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, d’établir les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé. Il s’agit d’une disposition qui concerne l’ensemble des sociétés commerciales. Ce délai est reddition des comptes de trois mois est allongé de deux mois par l’ordonnance du 25 mars 2020 pour être, par conséquent, porté à cinq mois. Là encore, cette disposition est applicable aux seules sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

Approbation des comptes (art. 3). Cet article s’applique à l’ensemble des personne morales (sociétés civiles ou commerciales, associations déclarées) et entités dépourvues de personnalité morale (société en participation, essentiellement), dès lors qu’elles sont de droit privé. Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires (V. par ex., C. com., art. L. 225-100, al. 1er pour la SA, qui prévoit que l’assemblée générale ordinaire annuelle chargée d’approuver les comptes doit être réunie dans les six mois de la clôture de l’exercice) ou par les statuts (cas des associations) du groupement pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.

Comme le précise le rapport au président de la République, ces prorogations « ont pour but de prendre en compte la situation des sociétés et entités pour lesquelles les travaux d’établissement des comptes et/ou d’audit étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur des mesures administratives et qui ne pourraient pas être achevés dans des délais compatibles avec la tenue de l’assemblée générale, dans la mesure où les documents comptables peuvent ne plus être accessibles. Ce faisant, ces mesures permettent le report de l’approbation des comptes par les actionnaires dès lors que le commissaire aux comptes a été empêché de mener à bien sa mission d’audit des comptes dans le contexte de l’épidémie ».

Là encore, cette prorogation instituée par l’article 3 de l’ordonnance est encadrée. Elle ne s’applique pas aux groupements ayant désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Elle est applicable aux groupements clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Établissement des documents prévisionnels (art. 4). L’article L. 232-2, alinéa 1er, du code de commerce impose aux sociétés commerciales de grande taille l’établissements de documents prévisionnels, en sus des documents comptables classiques (comptes de résultats). Précisément, dans les sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d’affaires est égal à 18 millions d’euros, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants sont tenus d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel. Les délais d’établissement de ces documents comptables sont précisés à l’article R. 232-3 du code de commerce : le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice.

L’ordonnance du 25 mars 2020 proroge de deux mois cette délai. Cette disposition est applicable aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Organismes bénéficiaires de subventions publiques (art. 5). Les associations qui bénéficient de subventions de la part de puissance publique doivent justifier de l’utilisation des fonds reçus. Ainsi, le sixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations leur impose, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, de « produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention ». Ce compte rendu financier doit être déposé auprès de l’Administration qui a versé la subvention « dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée ».

L’ordonnance du 25 mars 2020 proroge de trois mois ce délai, pour le porter à neuf mois. Cette disposition est applicable aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Elle est, par ailleurs, applicable aux organismes bénéficiaires de subventions versées par les administrations de l’État et leurs établissements publics en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (art. 6, II).

Auteur d'origine: Delpech
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Invité
vendredi 19 avril 2024

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