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De l’utilité de l’adage [i]fraus omnia corrumpit[/I] en matière de cautionnement

De l’utilité de l’adage [i]fraus omnia corrumpit[/I] en matière de cautionnement

Il y a quelques semaines, la chambre commerciale de la Cour de cassation nous enseignait que la fraude pouvait avoir une incidence sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement (Com. 24 mars 2021, n° 19-20.033, Dalloz actualité, 12 avr. 2021, obs. J.-D. Pellier). Elle nous apprend à présent qu’elle peut également être prise en considération en matière de mentions manuscrites. Tel est en effet l’enseignement que l’on peut tirer d’un arrêt du 5 mai 2021. En l’espèce, par un acte du 1er avril 2005, une société a conclu avec une autre un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels. À la suite d’impayés de loyers, le crédit-bailleur a accordé à son cocontractant des échéanciers, par avenant du 5 novembre 2010. Par un acte du 9 décembre 2010, le dirigeant de la société crédit-preneuse, s’est rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. De nouveaux loyers étant restés impayés, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont conclu, le 19 avril 2013, un protocole de règlement, se substituant à l’avenant du 5 novembre 2010. Ce protocole n’ayant pas été respecté, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement. La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 29 mai 2019, a déclaré valide l’acte de cautionnement et, en conséquence, a condamné solidairement la société et la caution à payer au créancier la somme de 304 509,28 € au titre de la créance en principal, des pénalités et intérêts de retard. Les débiteurs se pourvurent donc en cassation au motif que les mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation n’avaient pas été rédigées de la main de la caution, celle-ci ayant confié cette tâche à sa secrétaire. Mais l’argument est rejeté par la Cour régulatrice, considérant qu’« Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3 du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions » (pt 4). Les hauts magistrats estiment qu’« Ayant constaté, par motifs adoptés, que les signatures de M. [C] figurant sur l’acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques et que M. [C] ne pouvait donc alléguer n’avoir pas signé l’acte de cautionnement, puis relevé, par motifs propres, s’agissant des mentions manuscrites, qu’en dépit des précisions données dans l’acte, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, M. [C] a néanmoins « cru devoir faire » rédiger cette mention par sa secrétaire, au lieu d’y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement, la cour d’appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a exactement déduit de la faute intentionnelle dont elle a ainsi retenu l’existence dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement » (pt 5).

La solution est parfaitement justifiée : on sait que la fraude corrompt tout et on voit mal pourquoi il en irait différemment en matière de cautionnement. Si le législateur fait montre d’une certaine sollicitude à l’endroit des cautions, en leur octroyant de nombreuses protections, encore faut-il qu’elles s’en montrent dignes en ne les détournant pas, sous peine de s’exposer à une neutralisation de leurs moyens de défense. Ainsi, les mentions exigées par le code de la consommation doivent certes être rédigées de la main de la caution, à peine de nullité (comp. Com. 20 sept. 2017, n° 12-18.364, D. 2018. 1884, obs. P. Crocq image ; RTD civ. 2018. 176, obs. P. Crocq image : « Mais attendu qu’après avoir relevé que M. X., arrivé en France en 1990 et sachant mal écrire, avait prié sa secrétaire, chargée habituellement de le faire à sa place, de l’accompagner lors de la souscription du cautionnement, qu’il avait signé après qu’elle eut inscrit la mention manuscrite, l’arrêt retient que ces circonstances établissent que la conscience et l’information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d’apposer cette mention de sa main, dès lors qu’il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence ; qu’ayant ainsi déduit de ces circonstances l’existence d’un mandat régulièrement donné à sa secrétaire par M. X., c’est à bon droit que la cour d’appel a refusé d’annuler le cautionnement ». V. à ce sujet, P. Simler, Séisme au pays des mentions manuscrites ?, JCP 2017. 1281). Mais s’il est établi que la caution a sciemment demandé à une autre personne de rédiger la mention dans le but de se prévaloir ensuite de la nullité de son engagement, il ne fait aucun doute qu’il y a là une fraude, comme l’ont relevé à juste titre des juges du fond, approuvés par la chambre commerciale.

La portée de la présente solution est d’ailleurs susceptible d’être généralisée tant il est vrai que l’imagination des cautions est parfois débordante quand il s’agit de se soustraire à leurs engagements. L’examen de la jurisprudence révèle en effet que, même lorsque la caution rédige elle-même les mentions exigées par la loi, elle peut omettre telle ou telle précision, aboutissant potentiellement à une limitation du droit de gage général du créancier (V. par ex., Com. 1er oct. 2013, n° 12-20.278, D. 2014. 127, obs. V. Avena-Robardet image, note M. Julienne et L. Andreu image ; ibid. 2013. 2551, chron. A.-C. Le Bras, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz image ; ibid. 2014. 1610, obs. P. Crocq image ; ibid. 2136, obs. D. R. Martin et H. Synvet image ; RTD com. 2013. 791, obs. D. Legeais image : « Mais attendu qu’après avoir rappelé que l’acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64 931,40 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n’y satisfait pas elle-même", l’arrêt retient que la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; que par ces seuls motifs dont il résultait que l’omission des termes "mes biens" n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » ; Com. 27 mai 2014, n° 13-16.989 : « Mais attendu qu’après avoir constaté que la mention manuscrite apposée par la caution est conforme aux exigences de l’article L. 341-2 du code de la consommation, sous réserve de ce qu’après les termes "sur mes revenus", la caution a omis de reproduire "et mes biens", l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette omission ne permet pas de douter de la connaissance qu’avait la caution de la nature et de la portée de son engagement ; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que cette omission n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement, la cour d’appel, qui n’a pas dit que celui-ci devait être étendu aux biens de la caution, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ». Rappr. Com. 14 mars 2018, n° 14-17.931 : « Mais attendu que l’omission du mot "principal" dans la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’a pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité »). Il reste à espérer que la solution adoptée par la chambre commerciale aura un effet prophylactique, ce dont on peut malheureusement douter. L’imminente réforme du droit des sûretés devrait en revanche, peut-être, calmer les ardeurs des cautions dans la mesure où celles-ci n’auront plus à recopier servilement et à la virgule près une mention déterminée par la loi (V. avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés du 18 déc. 2020, art. 2297 : « La caution personne physique appose elle-même, à peine de nullité de son engagement, la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement ne vaut que pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. Le mandat de se porter caution est soumis aux mêmes dispositions ». Pour une critique de la dernière règle exprimée par ce texte, v. P. Simler, Réflexions comparatives sur l’authenticité de l’acte notarié et de la décision juridictionnelle, in Mélanges offerts à Jean-Paul Decorps, Defrénois, 2021).

Par ailleurs, sans doute consciente de la faiblesse de sa position, la caution avait également tenté de soulever la disproportion de son engagement (C. consom., art. L. 332-1 et L. 343-4) ainsi que le manquement du créancier à son devoir de mise en garde. Ce fut en vain, les hauts magistrats considérant, tout d’abord qu’« En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a retenu que M. [C] ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste alléguée, à la date de son engagement, a légalement justifié sa décision » (pt 8) et, ensuite, que « Le crédit-bailleur est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’ il existe un risque de l’endettement né de la conclusion du crédit-bail garanti, lequel résulte de l’inadaptation dudit contrat aux capacités financières du crédit-preneur. Ayant relevé que M. [C] était le gérant de la société cautionnée depuis de nombreuses années, faisant ressortir son expérience de la vie des affaires, la cour d’appel, qui ne s’est pas ainsi fondée sur la seule qualité de gérant, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, a pu retenir le caractère averti de la caution, dispensant le crédit-bailleur de toute obligation de mise en garde à son égard » (pt 11).

On sait que la disproportion et le manquement au devoir de mise en garde sont souvent invoqués de pair (v. par ex., Com. 21 oct. 2020, n° 18-25.205, Dalloz actualité, 17 nov. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 2116 image ; Rev. sociétés 2021. 174, note D. Houtcieff image), alors même que le second recoupe la première dès lors qu’il porte sur les capacités financières de la caution (v., F. Binois, Pour une autre définition du devoir de mise garde en droit des sûretés, LPA 30 janv. 2020, p. 10 ; M. Bourassin, Quelle réforme pour la formation du cautionnement ?, in Y. Blandin et V. Mazeaud [dir.], Quelle réforme pour le droit des sûretés, Dalloz, 2019, p. 99, n° 25 ; A. Gouëzel et L. Bougerol, Le cautionnement dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés : propositions de modification, D. 2018. 678 ; F. Juredieu, L’articulation de la proportionnalité en droit du cautionnement, RLDC, mai 2017, p. 19). À cet égard, la future réforme du droit des sûretés devrait opportunément simplifier notre droit, le devoir de mise en garde étant cantonné aux capacités financières du débiteur principal (avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés du 18 déc. 2020, art. 2300 : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde [gratuitement] la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur de la perte de chance de ne pas contracter dont celle-ci a été privée »).

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Invité
mardi 23 avril 2024

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