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Déclaration de revenus des avocats : du nouveau concernant les avances sur les rétributions d’AJ

Déclaration de revenus des avocats : du nouveau concernant les avances sur les rétributions d’AJ

Nous indiquions, lors d’une dernière publication, que les avances sur rétributions versées par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle (AJ) devaient, au regard des règles de la comptabilité de caisse, être comptabilisées en produits au cours de l’exercice du versement. S’agissant d’un produit, le résultat fiscal de cet exercice 2020 augmenterait, l’impôt dû aussi.

Cette opinion était renforcée par le fait que ces avances n’étaient visées ni par l’article 1er de la loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020 exonérant les aides versées par le fonds de solidarité ni par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 exonérant les aides versées par le CNBF ni par le décret. De même, le décret n° 2020653 du 29 mai 2020 instituant ces avances sur AJ restait muet sur leur régime fiscal.

L’inconvénient était une imposition de l’avance totale perçue sur l’exercice de perception (2020) pour les avocats soumis à la comptabilité de caisse (la question ne se posait pas pour les confrères soumis à la comptabilité de caisse du fait de la règle du rattachement des créances et des dettes) ; ceci alors que le remboursement pouvait s’étaler jusqu’au 31 décembre 2022.

L’UNCA voyait la situation d’un autre œil et avait proposé de comptabiliser ces avances comme des prêts en mobilisant un compte de tiers et non un compte de produits au moment de la perception de l’avance. De cette façon, les aides versées en 2020 n’étaient pas imposées au cours de cet exercice, mais au cours des exercices suivants en fonction des remboursements effectués par prélèvements. L’avantage était que l’imposition des avances était étalée sur la période de remboursement, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022. L’impact sur le résultat était alors éventuellement réparti sur deux exercices (sauf évidemment si l’avocat, du fait de paiements de rétribution élevés, rembourse finalement la première année. Mais, même dans ce cas, l’imposition aura lieu en 2021 et non en 2020, dont on peut espérer qu’il restera l’exercice le plus périlleux pour les confrères).

Afin de sécuriser sa position, l’UNCA a adressé une demande de rescrit à l’administration fiscale. Le 2 avril, la réponse tombait, les avances versées sur les rétributions d’AJ devaient être considérées non comme de simples paiements d’avance, mais comme des avances remboursables. Par conséquent, l’avance ne devait pas être considérée comme un acompte mais plutôt comme un prêt. Dès lors, elles ne devaient pas être considérées comme des produits rattachés à l’exercice au cours duquel elles ont été perçues.

L’administration fiscale se fonde sur un arrêt du Conseil d’État du 26 février 2012 concernant des avances faites par des adhérents à une association. Dans cette affaire, les avances n’étaient liées à aucune prestation. En outre, l’association concernée était soumise à l’impôt sur les sociétés et donc à la comptabilité d’engagement et non de caisse. La situation était par conséquent radicalement différente, mais peu importe.

Faut-il voir dans cette décision de l’administration un positionnement chargé de mansuétude ? C’est bien possible, mais seul le résultat compte. En outre, cette décision nous renvoie au vieil adage « qui ne tente rien n’a rien ». L’UNCA l’a tenté et l’a obtenu. C’est une très bonne nouvelle puisque ces avances ne seront pas imposées en 2020 et que, par ailleurs, elles n’impacteront pas à la hausse l’assiette des charges sociales.

Concluons en adressant nos félicitations à l’UNCA pour son heureuse initiative.

Auteur d'origine: Dargent
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Invité
mercredi 24 avril 2024

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