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Dénonciation téméraire ou calomnieuse et conditions d’engagement de la responsabilité

Après avoir envoyé au président de la chambre du commerce et de l’industrie (CCI) de Montpellier et aux membres de la commission des finances de celle-ci une lettre dans laquelle il critiquait les comptes et la gestion de l’établissement, M. G… fut démis de ses mandats de membre du bureau et de la commission des finances. Le 4 janvier 2007, il adressa au procureur de la République une lettre dénonçant des faits qui donnèrent lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire puis d’une information judiciaire, au cours de laquelle le président de la CCI fut mis en examen pour corruption passive mais qui s’acheva par un non-lieu, devenu définitif le 3 novembre 2011. Estimant que la lettre adressée au parquet et les déclarations de M. G… aux enquêteurs constituaient une dénonciation téméraire, le président de la CCI assigna ce dernier sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, pour obtenir réparation des préjudices en résultant. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt infirmatif en date du 11 décembre 2018, retint que M. G… était bien l’auteur d’une dénonciation téméraire qui engageait sa responsabilité civile délictuelle à l’égard du président de la CCI et le condamna à payer à ce dernier un euro symbolique au titre de son préjudice économique et 5 000 € au titre de son préjudice moral.

Statuant sur le pourvoi formé par le défendeur, la première chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel sur le moyen relevé d’office tiré de la violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil dès lors que M. G…, qui s’était borné à adresser une lettre au procureur de la République, sans mettre en mouvement lui-même l’action publique, n’avait pas engagé sa responsabilité.

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Qui préjuge ne saurait juger
 

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Invité
mercredi 24 avril 2024

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