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Des conditions de recevabilité de l’appel incident assouplies

Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi formé par la commune d’Aubusson contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’elle avait notamment statué sur l’appel incident. La commune estimait en effet que l’appel incident était irrecevable en ce qu’il se bornait à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance.

Pour apprécier la recevabilité d’un tel mémoire, le Conseil d’État opère une distinction entre les conditions de recevabilité d’un appel principal et celles d’un appel incident.

Il rappelle en premier lieu les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »

Il estime ainsi, concernant l’appel principal, qu’« une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel ».

Par ce considérant, le Conseil d’État reprend la solution de l’arrêt Société Les techniques de communication (CE 27 juin 2005, n° 263754, Lebon image ; AJDA 2005....

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Auteur d'origine: pastor
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Invité
vendredi 19 avril 2024

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