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Des limites à la liberté de circulation dans l’entreprise des représentants du personnel en temps de grève

Des limites à la liberté de circulation dans l’entreprise des représentants du personnel en temps de grève

Restrictions à la libre circulation des représentants du personnel dans les locaux de travail en cas d’abus

L’employeur peut apporter des restrictions à la libre circulation des représentants du personnel élus et délégués syndicaux dès lors que les comportements des salariés grévistes, apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l’hôtel, causent un trouble manifestement illicite.

Le code du travail consacre le principe selon lequel les représentants du personnel élus et les délégués syndicaux peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés (C. trav., art. L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11).

Si cette liberté est d’ordre public, elle n’est pas sans limites, ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans sa décision du 10 février 2021. Elle peut en effet donner lieu à restrictions au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus. Il en est de même en cas de mouvement de grève.

C’est précisément sur cette question de la liberté de circulation dans l’entreprise pendant un mouvement de grève que se prononce la Cour de cassation dans la présente affaire.

Une mobilisation avait été déclenchée par des salariés d’une société prestataire d’un établissement hôtelier. L’employeur avait imposé des restrictions provisoires. Il avait d’abord interdit l’accès à l’hôtel, puis, quelques jours plus tard, avait conditionné l’accès (entrée sans sifflets, ni mégaphone, ni chasubles ; contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction d’entrée dans les chambres d’hôtel sans autorisation).

Les salariés et une organisation syndicale ont saisi le président du tribunal de grande instance en invoquant l’entrave et les atteintes au droit de grève dont ils auraient été l’objet.

La chambre sociale approuve la cour d’appel d’avoir jugé que les restrictions mises en place par l’employeur étaient justifiées et proportionnées.

En l’espèce, sans remettre en cause la légitimité d’une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s’exercer sous la forme d’une cessation collective et concertée du travail, les juges d’appel ont relevé qu’il avait été constaté, notamment par des actes d’huissier, de la part des représentants participant au mouvement de grève des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l’hôtel (usage de mégaphone et montée dans les étages de l’hôtel pour interpeller les salariés non grévistes, distribution de tracts aux clients, cris et usage de sifflets, montée dans les étages de l’hôtel pour intimider les salariés non grévistes ; entrée de force dans une chambre de l’hôtel).

Ces comportements ont été jugés abusifs et constitutifs, par conséquent, d’un trouble manifestement illicite.

La décision de la Cour de cassation emporte l’adhésion. L’essence même du droit de grève est d’exercer une certaine pression sur l’employeur. Dans cette perspective, l’occupation des locaux par les salariés grévistes n’est pas en elle-même illicite. En revanche, dès lors qu’il résulte de cette occupation une entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes (Soc. 8 oct. 2014, n° 13-18.873, Dalloz actualité, 30 oct. 2014, obs. W. Fraisse ; D. 2014. 2054 image), une atteinte à la libre circulation des personnes, une atteinte à la sécurité des personnes et des biens (Soc. 26 févr. 1992, n° 90-16.272) ou encore une atteinte à l’outil de travail, elle cause nécessairement un trouble manifestement illicite, justifiant la mise en place de restrictions par l’employeur à la libre circulation des représentants du personnel élus et délégués syndicaux. Ces restrictions doivent cependant être proportionnées aux abus.

L’interdiction faite aux salariés grévistes d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique ne relève pas du juge judiciaire

En l’espèce, après avoir constaté que les grévistes faisaient une utilisation abusive de matériels sonores aux fins notamment d’apporter une gêne aux clients de l’hôtel, la cour d’appel a fait droit à la demande de l’employeur d’interdire aux salariés grévistes et à toute personne agissant de concert avec eux d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique, en deçà d’un périmètre de 200 mètres autour de l’hôtel et à être autorisé à défaut à faire appel à la force publique.

Cette position est censurée par la Cour de cassation, laquelle considère que, sauf disposition spéciale, le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique.

Pour ce faire, la haute juridiction excipe du principe de séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

Auteur d'origine: Dechriste
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Invité
mercredi 24 avril 2024

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