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Détention provisoire : « C’est grave, cette espèce d’abandon de pouvoir »

Détention provisoire : « C’est grave, cette espèce d’abandon de pouvoir »

Alors que le sort des personnes détenues a inquiété, à juste titre, ceux qui craignaient que l’épidémie fasse des ravages dans ces lieux confinés par essence, mais aussi sales, vétustes et surpeuplés, le législateur aurait prévu, c’est ce que prétend l’exécutif, de prolonger automatiquement et sans débat judiciaire d’aucune sorte les titres de détention provisoire arrivant à échéance pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. L’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars, en son article 16, dispose : « En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire […] sont prolongés plein droit ». Cette règle s’applique-t-elle aux titres de détention, normalement renouvelables après examen par un juge des libertés et de la détention (JLD), ou l’expression « délai maximum » doit-elle être entendue comme le délai au-delà duquel le mis en cause ne peut plus être détenu ? La Chancellerie a fait savoir dans une circulaire du 26 mars, puis dans un mail du 27 mars adressé aux juridictions, que « ces prolongations s’appliquent de plein droit, donc sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision de prolongation, aux détentions provisoires en cours de la date de publication de l’ordonnance à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ou ayant débuté pendant cette période » et, ainsi, c’est cette interprétation qui prima tout d’abord, à la stupéfaction des avocats qui n’avaient pas envisagé une telle option. Les juridictions appliquèrent sans grande constance cette interprétation de l’exécutif, et bien qu’il se trouva d’abord deux chambres de l’instruction (Caen et Chambéry), puis d’autres qui ne voyaient pas les choses de la même manière, de très nombreuses détentions provisoires furent prolongées de fait, sans juge ni débat, durant plus d’un mois. Quatre pourvois furent formés par trois requérants, dans trois affaires instruites à Paris, Grenoble et Fort-de-France, que la Cour de cassation a examiné, mardi 19 mai.

Il faut tout d’abord préciser que l’ordonnance du 25 mars a été modifiée par celle du 11 mai, insérant un article 16-1 qui met fin aux prolongations automatiques. Elle prévoit en outre, entre autres aménagements, que le juge réexamine dans les trois mois toutes les détentions provisoires automatiquement prolongées entre le 25 mars et le 11 mai, une sorte de validation a posteriori de cette mesure litigieuse (v. Dalloz actualité, Le droit en débats, 10 mai 2020, par V.-O. Dervieux).

Ensuite, une QPC a été posée, et l’avocat général a conclu à son renvoi au Conseil constitutionnel. Celle-ci vise l’article 11, I, 2, de la loi du 23 mars 2020 en ce qu’elle habilite le gouvernement à prolonger automatiquement les détentions provisoires en cours sans prévoir que de telles prolongations sont ordonnées par un magistrat judiciaire (violation de la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution et des droits de la défense).

Enfin, l’avocat général a demandé à ce que soient déclarés sans objet deux des pourvois, formés contre des décisions de Fort-de-France, et soutenus par Me Patrice Spinosi. En effet, le requérant (des deux pourvois) a entre-temps été renvoyé devant une juridiction, sa détention est donc désormais fondée sur un autre titre, c’est pourquoi les pourvois sont sans objet, dit la jurisprudence de la Cour, car dirigés contre des décisions qui ne fondent plus la détention dont il est soutenu qu’elle est arbitraire. Me Spinosi demande à la Cour de cassation de changer sa jurisprudence en la matière, qu’il estime d’un autre temps, et pourtant : « vous continuez toujours à déclarer irrecevables des pourvois contre des décisions certes illégales mais qui ne fondent plus la détention qui fait grief », déplore-t-il, et il rappelle que des droits fondamentaux, comme celui à un recours effectif ou la liberté individuelle, demeurent violés. « L’ordonnance de mise en accusation ne peut servir de pansement rétroactif », et il demande néanmoins, comme les autres requérants, la cassation sans renvoi des décisions attaquées.

Les deux autres pourvois sont admis et les avocates plaident sur le fond. Cette situation « extrêmement inédite », selon les mots de Me Hélène Farge, qui représente l’un des requérants, amène la Cour à se poser de nombreuses questions. La première, évidente : les arrêts attaqués sont-ils fondés à avoir « constaté la prolongation automatique » de la détention provisoire des personnes dont ils avaient à connaître la situation ? L’ordonnance le permettait-elle ? Sa rédaction est-elle claire au point que son interprétation se déduirait nécessairement de sa lettre ? Quelle est l’intention du législateur ?

Les requérants s’appuient tout d’abord sur les travaux préparatoires à l’ordonnance, « pendant lesquels il n’a jamais été question de supprimer le contrôle du juge », dit Me Farge. Ceci peut se déduire de l’existence de l’article 19 de la même ordonnance, qui organise les débats de prolongation de la détention provisoire, et les adapte à la situation sanitaire, permettant qu’ils se tiennent par visioconférence ou même exclusivement par écrit. Si des conditions particulières ont été envisagées pour qu’un débat puisse se tenir dans des conditions extraordinaires, disent les requérants, c’est bien qu’il n’a pas été envisagé de s’en passer. Or « le juge doit interpréter dans le sens de l’intention du législateur », dit Me Farge, mais également : « Lorsqu’une atteinte est portée aux libertés fondamentales, il faut que ce soit exprimé clairement dans la loi. Je ne comprends pas comment un juge judiciaire peut avoir une interprétation contraire à la Constitution ».

L’avocat général s’est d’abord livré à un raisonnement sur l’interprétation à donner à l’expression « délai maximum » contenue dans l’article 16 de l’ordonnance, estimant que les deux interprétations étaient valables, celle de la circulaire comme celle défendue par les requérants. Mais « admettre l’exactitude d’une interprétation, ce n’est pas en admettre la légalité ». Est-elle conforme aux droits fondamentaux ? « L’automaticité du contrôle judiciaire de la détention provisoire, au cours d’une audience publique et contradictoire, doit être regardée comme un élément essentiel de la garantie de la liberté individuelle confiée par l’article 66 de la Constitution au juge judiciaire. La seule circonstance que les désordres résultant d’une grave crise sanitaire rendent incertaine la possibilité de l’assurer dans les délais impartis ou commandent de limiter les audiences ne peut justifier que la tenue de ce contrôle soit suspendue pendant six mois », estime l’avocat général, qui invoque également un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme allant en ce sens (CEDH 3 mars 2020, Bas c. Turquie, req. n° 66448/17).

Mais cela n’emporterait pas, selon lui, l’illégalité de ces dispositions. « Il nous semble en effet possible et souhaitable de les interpréter de manière conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. À cet effet, vous pourriez juger que la prorogation, pour une durée de six mois, prévue à l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de priver la personne détenue, pendant toute la période considérée, du droit […] que la nécessité de la privation de liberté dont elle fait l’objet soit examinée par la chambre de l’instruction. Vous pourriez préciser qu’un tel débat devrait se tenir dans un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois à compter de la date à laquelle la prorogation a pris effet », propose-t-il.

Me Claire Waquet, pour le deuxième requérant, évoque son cas particulier : l’homme détenu faisait déjà l’objet d’une ordonnance de mise en accusation, il avait été régulièrement convoqué en vue de voir sa détention prolongée et, une fois tout le monde en place et à l’issue d’un débat, la décision fut prise de constater la prolongation automatique de la détention. « Il s’est passé que le juge de la prolongation a refusé de juger alors que toutes les conditions étaient réunies », a dit l’avocate. « Il s’est trouvé plus de la moitié des chambres de l’instruction de France pour décider qu’il n’y avait pas besoin de juger, voici des magistrats qui, régulièrement saisis, ont refusé de statuer sur des prolongations. C’est grave, cette espèce d’abandon de pouvoir », plaide-t-elle. « Il y a en effet quelque paradoxe à tenir une audience pour opposer une disposition dont l’objet est précisément de dispenser de sa tenue », estime l’avocat général, qui demande la cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de Paris, mais également la cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de Grenoble. « Dès lors que, régulièrement saisie, elle s’était réunie pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction ne pouvait se borner à opposer que la mesure était prolongée de plein droit. » Les décisions seront rendues le 26 mai.

Auteur d'origine: babonneau
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Invité
jeudi 25 avril 2024

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