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Deuxième loi de finances rectificative pour 2020 : aspects de droit des affaires

Deuxième loi de finances rectificative pour 2020 : aspects de droit des affaires

L’effort financier consenti dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2020 n’a pas été suffisant (Loi n° 2020-289, 23 mars 2020, JO 24 mars). D’où le vote d’une deuxième loi de finances rectificative, qui repose sur une hypothèse de contraction du PIB plus élevée que celle initialement prévue, soit une baisse de 8 % pour 2020. Cela s’explique par la révision à la hausse du coût économique de la mise à l’arrêt de certaines activités économiques et du confinement de la population, ainsi que par l’éloignement de l’hypothèse d’un retour rapide à la normale à l’issue, incertaine, de la crise sanitaire. Les aspects de droit des affaires de cette seconde loi de finances rectificative, en date du 25 avril 2020, sont présentées dans les lignes qui suivent.

I - Fonds de solidarité des très petites entreprises

Ce fonds a été institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (JO 26 mars) et son régime a été précisé quelques jours plus tard par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (JO 31 mars). Les travaux parlementaires ont révélé que, à la date du 15 avril 2020, 900 000 entreprises avaient fait appel à ce dispositif, 514 000 d’entre elles ayant d’ores et déjà reçu un versement. Les critères d’éligibilité aux aides versées par ce fonds ont été élargis une première fois par le décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 (JO 3 avr.), puis une seconde fois par le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 (JO 17 avr.), lequel a, de plus, prolongé jusqu’au 15 mai 2020 ce dispositif qui devait prendre fin initialement. Ces décisions expliquent la nécessité d’augmenter – et même de manière même considérable - la dotation budgétaire en faveur de ce fonds. De fait, la loi du 25 avril 2020 la fait passer de 1 milliard à 6,750 milliards d’euros (art. 8).

Par ailleurs, cette même loi décide que, du point de vue des entreprises bénéficiaires, les aides versées par le fonds de soutien ne seront pas soumises à imposition. Précisément, elles « sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle ». Elles ne sont pas non plus prises en compte pour l’appréciation de limites conditionnant le bénéfice de certains régimes, par exemple les limites de chiffre d’affaires prévues à l’article 302 septies A bis du code général des impôts, en deçà desquelles les entreprises peuvent relever du régime réel simplifié en matière d’imposition des bénéfices dans la catégorie des BIC et être dispensées de bilan. D’après les travaux préparatoires, le coût de cette « neutralisation fiscale » est estimé à près de 1 milliard d’euros, l’impact portant essentiellement sur l’exercice 2021.

Il est, en outre, précisé que l’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à leur conformité avec la réglementation européenne en matière d’aides d’État, imposant la notification du dispositif à la Commission européenne. Cette entrée en vigueur, qui se fera à une date fixée par décret, ne pourra être postérieure de plus de quinze jours à la réception de la réponse de la Commission (art. 1er).

II - Assurance-crédit

La loi du 25 avril 2020 rehausse le plafond d’encours maximal de réassurance publique d’opérations d’assurance-crédit export de court terme (dispositif Cap Francexport). La première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 avait déjà étendu l’application de Cap Francexport, d’abord, en couvrant les opérations d’exportation vers tous les pays étrangers (alors que jusque-là 17 pays seulement étaient concernés), puis en doublant le plafond de la garantie de l’État sur les encours pouvant être réassurés. Ce plafond, d’un montant initial d’un milliard d’euros, a été porté à 2 milliards d’euros. La loi du 25 avril 2020 le porte aujourd’hui à 5 milliards d’euros.

Comme le précisent les travaux préparatoires, l’objectif de cette montée en charge est « de faire de Cap Francexport un outil de soutien de l’activité des assureurs, susceptibles de se retirer massivement du marché de l’assurance-crédit en raison de la crise économique actuelle. En permettant au marché de l’assurance-crédit de rester fonctionnel, l’activité d’exportation des entreprises françaises est protégée, dans un contexte où le taux de défaillance des clients pourrait augmenter sensiblement » (art. 15).

III - Prêts bancairess garantis par l’État

C’est également la première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 qui a instauré le mécanisme garantie de l’État, plafonné à 300 milliards d’euros, sur les prêts octroyés aux entreprises par les établissements bancaires. Un arrêté du même jour a fixé le cahier des charges des prêts éligibles à cette garantie et précisé les conditions d’octroi de celle-ci (JO 24 mars). Il a été modifié par un arrêté du 17 avril 2020 (JO 21 avr.), lequel qui a notamment précisé les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Cette fois, c’est le cadre législatif du dispositif qui subit un lifting, assez substantiel d’ailleurs (art. 16, I). Son application est, en outre, étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (art. 16, II).

A - Champ d’application

La loi du 25 avril 2020 modifie le champ d’application rationae personae du dispositif, autrement dit redéfinit les entreprises éligibles à celui-ci aussi bien pour consentir que bénéficier de prêts garantis par l’État.

* S’agissant d’abord des prêteurs, ce sont désormais, outre les établissements de crédit et les sociétés de financement, les intermédiaires en financement participatif agissant pour le compte des prêteurs (art. 16, I, 1°). Cela peut paraître dangereux d’ouvrir le financement participatif à ce type de crédit, mais la loi nouvelle instaure un garde-fou : si les vérifications de Bpifrance conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges, la responsabilité de l’intermédiaire sera engagée, au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles en matière de règles de bonne conduite et d’organisation prévues à l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l’Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli (art. 16, I, 7°, c).

* En ce qui concerne ensuite les emprunteurs, étaient visées dans le texte initial les seules « entreprises non financières immatriculées en France ». Désormais ce sont les « entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement », ce qui permet d’inclure les établissements de paiement (proposant par exemple des cartes prépayées, sans autre service de type bancaire) et les entreprises du domaine des fintechs (art. 16, I, 2°).

En ce qui concerne la situation financière des entreprises emprunteuses, la loi du 25 avril supprime la disposition indiquant que la garantie « ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ». Il s’agit des entreprises en procédure collective (redressement, rétablissement, sauvegarde, liquidation, etc.). Selon l’exposé des motifs, cet aménagement se justifie notamment par la lecture des lignes directrices temporaires de la Commission européenne, permettant d’aménager l’application des règles relatives aux aides d’État. Ces lignes directrices, adoptées le 19 mars 2020, précisent que la garantie de l’État sur les prêts des entreprises peut porter sur des entreprises en difficulté, à condition qu’elles ne l’aient pas été avant la date du 1er janvier 2020. En creux, il s’agit d’ouvrir le bénéfice d’une telle garantie aux entreprises qui sont en difficulté du fait de la propagation du Covid-19, ce que ne pouvait pas prévoir le cadre fixé par la première loi de finances rectificatives, qui était sur le point d’être adoptée le 19 mars dernier. Mais comme le précisent les travaux préparatoires, la mesure qui vient d’être adoptée n’empêchera pas l’arrêté d’application qui va prochainement être édicté d’exclure du bénéfice de la garantie de l’État les entreprises qui étaient en difficulté le 31 décembre 2019 – c’est-à-dire entrées en procédure collective –, et qui le seraient encore au moment de la demande d’octroi de la garantie (art. 16, I, 5°).

La loi du 25 avril veut également mettre fin à une incertitude pour les entreprises qui sollicitent des prêts de faible montant. Elle prévoit, en effet, que « [tout] refus de consentement d’un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges […] doit être notifié par écrit à l’entreprise à l’origine de la demande de prêt ». Certes, elle ne va pas jusqu’à instituer, en présence de ce type de prêt, un « droit au crédit » en faveur des entreprises, mais elle souhaite à tout le moins que ces dernières soient clairement fixées sur leur sort si elles essuient un refus de prêt.

La même loi énonce enfin que, jusqu’au 31 décembre 2020, les prêts garantis par l’État « octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs […] afin de renforcer leurs fonds propres et d’assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés ». Le prêt participatif est, en effet, assimilé à des fonds propres – on parle volontiers de quasi-fonds propres –, de telle sorte que l’octroi de tels prêts concourt à améliorer la situation financière de l’entreprise qui en bénéficie. Cette qualification est tout de même quelque peu forcée car le prêt participatif est toujours un prêt à moyen ou à long terme (en général d’une durée minimale de cinq ans) alors que le dispositif de garantie institué par la loi du 23 mars a vocation à s’appliquer à des prêts de trésorerie, donc à des prêts à court terme (art. 16, I, 8°).

B - Relations financières entre l’État et Bpifrance

La loi explicite les relations financières de l’État et de Bpifrance dans la gestion du mécanisme de garantie. Rappelons que la loi du 23 mars 2020 avait chargé cette banque publique, agissant pour le compte et au nom de l’État, de l’administration du dispositif, cette mission étant assurée à titre gratuit. Bpifrance doit donc reverser à l’État les primes de garantie (laquelle est, en effet, toujours rémunérée) qu’elle perçoit de la part des établissements prêteurs, lesquels les ont collectées sur le coût du crédit supporté par l’emprunteur (l’entreprise), ce qu’explicite la loi du 25 avril. Cette loi énonce, en effet, que Bpifrance doit reverser à l’État toutes les « recettes liées à la gestion du dispositif », notamment les commissions de garantie (art. 16, I, 7°, a). Cette formulation plus large permet d’intégrer des recettes diverses comme des reversements de trop-perçus par les prêteurs à Bpifrance. Par ailleurs, selon le mécanisme prévu, en cas de défaut de l’emprunteur sur le prêt garanti, la garantie est appelée par l’établissement prêteur. Le régime issu de loi du 23 mars prévoit que Bpifrance procède au paiement des sommes dues au prêteur, puis se fait rembourser par l’État. La loi du 25 avril précise le circuit financier de ce remboursement : Bpifrance effectuera par appels de fonds auprès de l’État, ce qui a pour effet que l’État pourra effectuer de tels versements de façon anticipée ; Bpifrance disposera donc déjà des sommes nécessaires au paiement des prêteurs ayant fait appel de la garantie. Comme le précisent les travaux préparatoires, « [le] double avantage de cette disposition est de ne pas exposer financièrement Bpifrance et de confirmer le caractère direct de la garantie de l’État ».

Enfin, la loi du 23 mars a mis en place un comité de suivi placé auprès du Premier ministre qu’il avait chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des deux principales mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid-19, garantie de l’État et le fonds de solidarité aux très petites entreprises. La loi du 25 avril étend les missions du comité de suivi aux autres mesures exceptionnelles de soutien des entreprises : réassurance publique des assureurs-crédit gérée par la caisse centrale de réassurance pour le volet « domestique » et Bpifrance Assurance Export pour le volet « export », dispositif d’activité partielle ;prêts et avances remboursables octroyés par le fonds de développement économique et social (FDES). Elle renforce également l’information de ce comité afin que ce dernier puisse efficacement accomplir sa mission de contrôle (art. 16, I, 9°).

Auteur d'origine: Delpech
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jeudi 25 avril 2024

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