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Double modernisation du contrôle européen des concentrations

Des concentrations non notifiables désormais contrôlables

Le risque de voir échapper des acquisitions prédatrices, dites killer acquisitions, au contrôle des autorités de concurrence, ainsi que les controverses nées de l’opération Facebook/WhatsApp-Facebook/Instagram ont nourri depuis plusieurs années des réflexions aux niveaux européen et national (notamment en France, Allemagne, Autriche) sur l’adaptation des seuils de notification au titre du contrôle des concentrations. En France, en dépit des propositions et travaux menés par l’Autorité de la concurrence pour créer un contrôle ex post le cas échéant, aucune refonte des seuils ou du contrôle n’a été opérée. C’est donc au niveau européen que le changement est intervenu et non par la modification des règles, des seuils ou l’introduction d’un nouveau type de contrôle mais par l’adoption d’un nouveau regard sur des règles existantes laissées pour une part en désuétude.

L’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004 sur le contrôle des concentrations permet le renvoi d’une opération par une autorité de concurrence nationale à la Commission au titre du contrôle des concentrations sous certaines conditions (Règl. (CE) n° 139/2004 du Conseil, 20 janv. 2004, JOCE n° L 24, 29 janv.). Jusqu’à présent, la doctrine de la Commission consistait à considérer qu’une opération n’était éligible à ce renvoi que si elle remplit a minima les seuils de l’autorité nationale demandant le renvoi. Il ne s’agissait cependant que d’une doctrine, d’une pratique, car rien de tel n’est précisé à l’article 22.

Saisissant donc l’opportunité de ne pas modifier les règles mais d’adopter une approche différente pour mieux répondre aux insuffisances identifiées du contrôle des concentrations pour capter certaines opérations, la Commission a décidé...

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Auteur d'origine: Thill
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Invité
jeudi 25 avril 2024

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