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Droit d’auteur : location de véhicules équipés de postes de radio et communication au public

Droit d’auteur : location de véhicules équipés de postes de radio et communication au public

La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant des sociétés suédoises de location de véhicules équipés de postes de radio, à des organisations suédoises de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins sur la question de savoir s’il devait y avoir versement de redevances en raison de la mise à disposition de postes de radio dans les véhicules de location, une mise à disposition susceptible d’engendrer une communication d’œuvres aux automobilistes.

Dans un premier litige opposant la société Fleetmanager Sweden AB à l’organisation suédoise de gestion des droits des compositeurs d’œuvres musicales et de leurs éditeurs, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) u.p.a, il a été jugé, en première instance comme en appel, que la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio constituait une « communication au public » ouvrant droit à une indemnisation, mais que la société de location de véhicules n’avait pas participé à ces atteintes au droit d’auteur. Face au rejet de son recours, STIM s’était alors pourvu devant la Cour suprême suédoise.

Dans un second litige opposant la société Nordisk Biluthyrning AB à l’organisation suédoise de gestion des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants, Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI), les juges d’appel ont infirmé le jugement du tribunal de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, en ce qu’il avait condamné la société de location à indemniser l’organisation de gestion collective, estimant, au contraire de la précédente décision, que la mise à disposition de postes de radio dans les véhicules de location ne remplissait pas les conditions cumulatives de la « communication au public ». Mécontent SAMI avait donc formé un pourvoi devant la Högsta domstolen.

C’est dans ce contexte que la Cour suprême suédoise a sursis à statuer et posé à la Cour de justice de l’Union européenne les deux questions préjudicielles suivantes :
« 1) La location de véhicules équipés de série de postes de radio a-t elle pour effet que le loueur desdits véhicules est un utilisateur procédant à une “communication au public”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 ?
2) L’importance de l’activité de location de véhicules ainsi que la durée des locations peuvent-ils avoir une incidence ? »

À titre liminaire, rappelons comme le fait la Cour luxembourgeoise que l’expression de « communication au public », dont les textes internationaux, européens et nationaux ne donnent aucune définition légale, doit être interprétée comme ayant la même signification dans les deux directives et que selon une jurisprudence constante (v. not. CJUE 16 mars 2017, AKM, aff. C-138/16, RTD com. 2018. 95, obs. F. Pollaud-Dulian image ; 19 déc. 2019, Tom Kabinet Internet BV, aff. C-263/18, D. 2020. 471 image, note C. Maréchal Pollaud-Dulian image ; Légipresse 2020. 14 et les obs. image ; JCP 1-2, 13 janv. 2020. Comm. 33, D. Berlin), cette notion nécessite la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un « acte » de communication d’une œuvre et un public. Observation étant ici faite que le critère relatif au public est hybride, à la fois cumulatif et subsidiaire, de sorte qu’il ne peut être étudié que si la condition de l’existence d’un acte de communication se trouve au préalable remplie.

À ces deux conditions cumulatives s’ajoute un ensemble de critères dont la Cour de justice indique qu’ils sont « complémentaires, de nature autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères doivent en outre être appliqués tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres, dans la mesure où ils peuvent, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable » (pt 31).

Malgré ce point 31 quelque peu abscons, la Cour fait, fort heureusement, œuvre de pédagogie et de clarté dans sa décision, en rappelant que parmi ces critères il en est un primordial, celui du rôle incontournable joué par l’utilisateur qui intervient « en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, ou ne pourraient que difficilement, jouir de l’œuvre diffusée » (pt 32 ; v. aussi CJUE 14 juin 2017, Stichting Brein, aff. C-610/15, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. N. Maximin ; D. 2017. 1248 image ; ibid. 2390, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny image ; JAC 2017, n° 50, p. 10, obs. E. Scaramozzino image ; RTD com. 2017. 900, obs. F. Pollaud-Dulian image ; RTD eur. 2017. 864, obs. E. Treppoz image ; JAC 2017, n° 50, p. 10, obs. E. Scaramozzino ; Europe n° 8-9, août 2017. Comm. 321, obs. D. Simon).

S’il est évident que cet utilisateur est, en l’occurrence, le loueur de véhicules automobiles qui met à disposition de ses clients un poste de radio, il est plus difficile de déterminer si ce loueur s’est contenté de simplement fournir une installation technique (le poste de radio) permettant de jouir des objets protégés (les œuvres radiodiffusées) au sens du considérant 27 de la directive 2001/29/CE, ou s’il est au contraire intervenu, en plus, de manière « additionnelle » (pt 34), sur le contenu de la communication.

A ce titre, la Cour de justice fait référence à une décision du mois de mai 2016 dans laquelle elle avait jugé que « la diffusion d’émissions télévisées au moyen d’appareils de télévision que l’exploitant d’un centre de rééducation a installés dans ses locaux » constituait un acte de « communication au public » (CJUE 31 mai 2016, Reha Training, aff. C-117/15, Dalloz IP/IT 2016. 420, obs. V. Benabou image).

Monsieur l’avocat général vise également, dans ses conclusions présentées le 15 janvier dernier, un grand nombre de décisions permettant d’appréhender la frontière ténue entre la simple fourniture d’équipement technique et l’intervention supplémentaire de l’utilisateur sur l’œuvre protégée faisant l’objet de la communication. Parmi ces décisions, nous en retiendrons seulement deux. A été jugé comme un « utilisateur » réalisant un acte de « communication au public », l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit, dans les chambres, un dispositif technique ainsi que les phonogrammes eux-mêmes, sous une forme physique ou numérique, pouvant être diffusés ou entendus grâce à ce dispositif (CJUE 15 mars 2012, Phonographic Performance, aff. C-162/10, D. 2012. 810 image ; Légipresse 2012. 211 et les obs. image ; RTD com. 2012. 322, obs. F. Pollaud-Dulian image). De même, dans le domaine d’internet, a été qualifié d’acte de communication « la mise à disposition et la gestion, sur internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer) » (CJUE 14 juin 2017, aff. C-610/15, préc.).

La solution retenue ici par la Cour luxembourgeoise selon laquelle les sociétés de location de véhicules ne réalisent pas un acte de « communication au public » en mettant à disposition du public des véhicules équipés de postes de radio, s’inscrit dès lors dans la parfaite continuité des décisions précitées et confirme l’avis de Monsieur l’avocat général.

Comment aurait-il pu en être autrement ? Il aurait été difficile d’imaginer une quelconque intervention additionnelle des loueurs de véhicules dans la mesure où, d’une part, ce sont les organismes de radiodiffusion qui rendent le signal accessible dans les zones où les véhicules se trouvent et compte tenu, d’autre part, de ce que les clients de ces mêmes sociétés de location prennent la décision d’écouter ou non les émissions radiodiffusées. Étant ici précisé que si les clients n’écoutent pas les contenus à l’instant où ils sont diffusés, cette opportunité qui leur est offerte sera définitivement perdue, car la communication radiophonique est instantanée et directe, à la différence des services à la demande et d’internet, par exemple.

De surcroît, la Cour de justice ne s’est pas laissée convaincre par les arguments des organisations de gestion collective et prend même le soin pour l’un d’entre eux, d’énoncer qu’il ne saurait remettre en cause son interprétation. Il s’agit ici de l’argument abracadabrantesque selon lequel les sociétés de location de véhicule mettraient à la disposition de leurs clients « des espaces publics » que sont les habitables des véhicules. La Cour en profite alors pour rappeler que le caractère privé ou public de l’endroit où a lieu la communication est sans incidence, à défaut de quoi le droit de communication au public serait vidé de sa substance (V. not. CJCE 7 déc. 2006, SGAE, aff. C-306/05, D. 2007. 1236, obs. J. Daleau image, note B. Edelman image ; RTD com. 2007. 85, obs. F. Pollaud-Dulian image). Afin de ne pas prendre le risque de sortir du champ d’application du droit d’auteur, elle ne fait néanmoins pas état du fait que ces postes de radio, bien que simples accessoires à la location du véhicule, concourraient à l’attractivité et la rentabilité des loueurs, ni de l’argument avancé par les loueurs de voiture selon lesquels ces mêmes postes seraient de série et donc indémontables, à l’instar des immeubles par destination !

Sans remettre en question l’intérêt fondamental de cet arrêt, peut-on faire enfin l’économie de se poser la question de savoir si, aujourd’hui encore, beaucoup de personnes écoutent la radio lorsqu’elles sont au volant de leur voiture. L’usage répandu n’est-il pas désormais de brancher son téléphone portable à un port USB dont sont maintenant équipés la plupart des véhicules, ou bien encore de connecter son téléphone en Bluetooth, pour pouvoir écouter sa propre musique, une musique parfois même téléchargée illégalement … ?

En tout état de cause, la présente affaire, relative à la location de véhicules équipés de postes de radio, a donc offert à la Cour la possibilité de se repencher sur un sujet qui agite les milieux spécialisés et de délimiter ainsi une nouvelle fois la notion d’acte de « communication au public » en droit d’auteur, tout en rappelant certains grands principes égrenés au fil de sa jurisprudence, pour venir entériner en définitive une solution des plus « louables » !

Auteur d'origine: nmaximin
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Invité
samedi 20 avril 2024

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