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Droit de réponse sur internet et action en insertion forcée

Après la publication, sur le site internet d’une association, d’un communiqué la mettant en cause, une société demanda à exercer un droit de réponse. Ayant essuyé un refus, cette dernière assigna en référé M. X. en sa qualité de directeur de la publication, M. Y. en sa qualité de représentant légal de l’association ainsi que l’association elle-même en sa qualité d’éditeur, aux fins d’obtenir l’insertion forcée de sa réponse. Les juges du fond, pour conclure à l’absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, relevèrent que la taille de la réponse dépassait manifestement la taille autorisée pour l’exercice du droit de réponse prévu à l’article 6, IV, de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Et ils déclarèrent irrecevable l’action dirigée contre M. Y. et l’association au motif que M. X. était le directeur de la publication au sens de l’article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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Invité
jeudi 25 avril 2024

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