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Du nouveau sur le point de départ du délai de consultation en cas d’expertise CHSCT

Du nouveau sur le point de départ du délai de consultation en cas d’expertise CHSCT

Dans l’exercice de ses attributions économiques et sociales, le CSE est admis à recourir à l’assistance d’experts afin qu’ils livrent une analyse objective et détaillée selon les situations. Tel est le cas s’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques (C. trav., art. L. 2315-87) ou sur la situation économique et financière de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-88). Le CSE peut également faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-94 ; pour le CHSCT, v. anc. C. trav., art. L. 4614-12). Dans ce cadre, l’expert est chargé d’étudier le projet et ses conséquences et de fournir un rapport approfondi sur les mesures projetées. Pour mener à bien sa mission dans le délai qui lui est imparti, l’expert dispose des mêmes éléments d’information que les membres élus du CSE. Faut-il encore que ces données soient suffisamment qualitatives pour que l’expert puisse livrer un examen lisible de la situation, permettant par ailleurs aux élus de formuler un avis éclairé. Les processus de consultation et d’expertise étant enfermés dans des délais relativement courts, la question du point de départ de ces délais s’avère cruciale, notamment lorsqu’un blocage découle de l’insuffisance des informations transmises par l’employeur. La procédure de consultation est-elle réputée suivre son cours alors même que les élus, dans l’attente du rapport d’expertise, ne sont pas en mesure de s’exprimer sur la nature du projet. Telle était la question soumise à la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt en date du 27 mai 2021.

La procédure de consultation est-elle réputée suivre son cours alors même que les élus, dans l’attente du rapport d’expertise, ne sont pas en mesure de s’exprimer sur la nature du projet ?

En l’espèce, plusieurs CHSCT d’établissement de La Poste avaient sollicité une expertise s’agissant d’un accord national portant « sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité ». Plusieurs mois après la désignation de l’expert, La Poste informait les CHSCT de l’organisation d’une réunion d’information/consultation sur les mesures prévues par l’accord en question. Au jour de la réunion, les CHSCT faisaient savoir à la direction qu’ils étaient dans l’impossibilité d’émettre un avis, en l’absence de restitution du rapport d’expertise. La Poste demandait aussitôt au cabinet d’expertise l’arrêt de sa mission et informait les établissements relevant du périmètre des CHSCT de l’application en leur sein des mesures contenues dans l’accord collectif. Les CHSCT saisissaient le président du tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à dire que le délai de consultation n’avait pas commencé à courir. Les CHSCT souhaitaient faire obstacle à la poursuite de la procédure de consultation et obtenir la suspension, sous astreinte, de la mise en œuvre de l’accord. Le cabinet d’expertise intervenait à l’instance pour faire juger notamment que le délai d’expertise n’avait pas commencé à courir, faute de transmission par La Poste des documents nécessaires. Le cabinet d’expertise demandait par ailleurs la transmission de ces documents sous astreinte. Dans un arrêt du 18 avril 2019, la cour d’appel de Montpellier, statuant en référé, avait estimé que le délai préfix de deux mois de consultation des CHSCT n’avait pas commencé à courir et qu’il ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’obtention du rapport d’expertise. La Poste était enjointe de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT, en transmettant au cabinet d’expertise les documents nécessaires afin qu’il puisse remplir sa mission. Estimant que le délai de consultation devait commencer à courir à compter de la date à laquelle, ayant reçu de l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de leur mission, les CHSCT avaient décidé de recourir à une expertise et procédé à la désignation de l’expert, La Poste formait un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 27 mai 2021, la chambre sociale casse et annule la décision de la cour d’appel. Après avoir rappelé le cadre de consultation du CSHCT ainsi que les modalités et délais de recours à l’expertise, la Cour de cassation précise que « l’absence de remise du rapport par l’expert, tenu pour exécuter la mesure d’expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n’a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixé par l’article R. 4614-5-3 du code du travail ». Consulté sur une décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 4612-8 anc.), le CHSCT qui a recours à l’expertise est en principe tenu de se prononcer dans un délai de deux mois (C. trav., art. R. 4614-5-3 anc.). Ce délai court à compter de la date à laquelle celui-ci a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée (C. trav., art. R. 4614-5-2 anc.). Le CHSCT peut alors décider de recourir à un expert, lequel est censé rendre son rapport dans un délai d’un mois à compter de sa désignation (C. trav., art. R. 4614-18, al. 1er anc.). Quand bien même il existerait un blocage à raison de l’insuffisance des informations transmises par l’employeur, l’absence de remise du rapport par l’expert n’emporte pas automatiquement la prolongation des délais de consultation et d’expertise.

Pas de recours judiciaire pour transmission insuffisante des informations par l’employeur, pas de prolongation ou de suspension du délai

En effet, cela suppose que le CHSCT (aujourd’hui la CSSCT du CSE) mette en œuvre les voies de recours normalement admises dans l’hypothèse d’une insuffisance d’informations. Dans ce cas précis, il appartient aux élus de saisir le président du tribunal judiciaire afin de faire reconnaître le caractère lacunaire des informations communiquées et ainsi obtenir la transmission d’informations complémentaires et, le cas échéant, la suspension du délai de consultation (Soc. 26 févr. 2020, n° 18-22.759, Dalloz actualité, 26 mars 2020, obs. C. Couëdel ; D. 2020. 440 image ; ibid. 1740, chron. A. David, M.-P. Lanoue, A. Prache et T. Silhol image ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane image ; RDT 2020. 559, obs. F. Signoretto image). Á défaut d’avoir entrepris une telle procédure, rien ne pouvait valablement justifier la suspension des délais de consultation, pas même l’absence de remise du rapport par l’expert. Dans le cas présent, plus de quatre mois séparaient le point de départ de la consultation et la désignation de l’expert de la mise en œuvre du projet. Dès lors que « les CHSCT n’avaient pas saisi le juge dans le délai qui leur était imparti pour donner leur avis à l’effet d’obtenir la communication d’informations complémentaires et la suspension du délai de consultation […] jusqu’à la communication de ces éléments complémentaires », la procédure de consultation était réputée arriver à son terme à l’issue des deux mois.

Pour la cour d’appel, le point de départ du délai de consultation devait être calqué sur la date de remise du rapport d’expertise. Admettre que le délai puisse commencer à courir avant même que le CHSCT soit en possession de l’analyse sollicitée aurait pour effet « de priver de toute portée de recours à expertise ». Il est vrai que les procédures de consultation et d’expertise sont intrinsèquement liées car c’est sur la base du rapport que les élus sont en mesure de fournir un avis éclairé sur le projet. C’est toutefois oublier que les représentants du personnel disposent d’outils juridiques pour surpasser cette situation de blocage.

Par ailleurs, s’il est admis que les représentants du personnel et l’employeur peuvent « fixer d’autres délais de consultation, les prolonger, ou modifier leur point de départ » (Soc. 8 juill. 2020, n° 19-10.987, D. 2020. 1470 image ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane image), cela suppose que la volonté commune des parties soit explicite, peu important que l’accord ait été formalisé ou non. Dans le cas présent, la haute juridiction a estimé, au contraire de la cour d’appel, qu’il ne résultait pas de faits de l’espèce que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d’un commun accord. En d’autres termes, il n’était pas possible de déduire des échanges intervenus entre l’employeur et les CHSCT que les parties s’étaient entendues pour repousser les délais de consultation à raison de difficultés pratiques.

Auteur d'origine: Dechriste
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vendredi 19 avril 2024

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