Une partie relève appel d’un jugement du tribunal de commerce en précisant : « Objet et portée de l’appel : réformer le jugement ». La cour d’appel de Bourges, par arrêt du 4 avril 2019, juge qu’elle n’est saisie d’aucun chef de la décision entreprise et confirme le jugement en toutes ses dispositions. L’appelante, demanderesse au pourvoi, reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de ses conclusions tandis que l’étendue de l’appel ne serait pas seulement déterminée par l’acte d’appel mais aussi par les écritures des parties. La deuxième chambre civile apporte la solution suivante : « 4. La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
5. Il en résulte qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d’appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s’opère, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d’appel, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
6. Ayant relevé qu’indépendamment de la sanction résultant de la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel qui n’aurait pu être mise en œuvre que devant le conseiller de la mise en état, il résultait de l’article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, qu’en l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement critiqués, la cour d’appel n’était saisie d’aucun litige, les juges du fond en ont exactement déduit, l’appel de Mme D… ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible, qu’ils n’étaient pas saisis de l’appel du jugement.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».

Relevant enfin d’office le moyen par application de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, la deuxième chambre civile ajoute qu’en jugeant qu’elle n’était saisie d’aucun chef du jugement mais en confirmant la décision entreprise, la cour d’appel avait toutefois excédé ses pouvoirs et commis une violation de l’article 562 du code de procédure civile. L’arrêt est cassé et annulé, par voie de retranchement et sans renvoi, mais seulement en ce qu’il avait confirmé les dispositions du jugement.

Il faut que tout change pour que rien ne change

Quelle autre phrase que celle du Guépard de Lampedusa, reprise avec le succès que l’on connaît par Visconti, illustre aussi bien la conscience et la maîtrise de la transition entre deux mondes ?

L’amorce engagée par la Cour de cassation dans son interprétation du décret du 6 mai 2017, et particulièrement des articles relatifs à l’effet dévolutif de l’appel, laisse derrière elle toute une tradition procédurale pour faire place à un certain opportunisme dans la lecture des textes. Entre tradition, continuité et modernisme dans l’analyse de ce qu’est finalement une déclaration d’appel, le glissement de l’appel voie d’achèvement vers l’appel voie de réformation – certains diront avec pudeur voie d’achèvement maîtrisée – s’opère sans retour en arrière et cet arrêt, tout sauf novateur, n’annonce finalement aucun changement puisque tout avait déjà changé. Car si le premier arrêt rendu le 30 janvier 2020 avait...

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