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Estimation d’un bien exproprié revendu ultérieurement par l’expropriant : conformité à la Constitution

Estimation d’un bien exproprié revendu ultérieurement par l’expropriant : conformité à la Constitution

À la suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, plusieurs propriétaires ont contesté la fixation par le juge de l’expropriation des indemnités leur revenant.

C’est à cette occasion que ces propriétaires ont saisi le Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à l’encontre des dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui interdisent au juge de tenir compte des changements de valeur du bien exproprié lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant (Civ. 3e, QPC, 1er avr. 2021, n° 20-17.133 ; 1er avr. 2021, n° 21-40.004, Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. G. Hamel ; AJDA 2021. 768 image ; AJDI 2021. 377 image, obs. G. Hamel image).

Ils reprochaient à ces dispositions de prévoir des modalités inconstitutionnelles d’évaluation du bien exproprié en cas d’opération qu’ils qualifient « d’expropriation pour revendre ».

Les requérants estimaient que ces dispositions ne permettaient pas au juge de l’expropriation « d’accorder une juste et intégrale indemnité dès lors qu’elles lui imposent d’évaluer ce bien en considération de son seul usage effectif à une date située très en amont de celle à laquelle il fixe le montant de l’indemnité, sans lui permettre de tenir compte du prix auquel l’expropriant entend vendre le bien, dans des conditions déjà connues et lui permettant de réaliser une plus-value substantielle certaine ».

Selon eux, les dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui exige une juste et préalable indemnisation de l’exproprié.

Toutefois, dans la décision rapportée, le Conseil constitutionnel n’adhère pas à ce raisonnement et considère qu’en « interdisant au juge de l’expropriation, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due à l’exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations ».

Les Sages du Palais-Royal expliquent ainsi que le législateur a entendu éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics.

Le Conseil constitutionnel rappelle également que, pour fixer l’indemnité d’expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. À ce titre, il peut notamment prendre en compte l’évolution du marché de l’immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel décide que les dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique contestées ne portent pas atteinte à l’article 17 de la Déclaration de 1789, selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Le Conseil en conclut que ces dispositions, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(Original publié par Rouquet)
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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