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Filmer le procès sans en faire un spectacle

Filmer le procès sans en faire un spectacle

Le projet de loi ordinaire modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour autoriser l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience pour un « motif d’intérêt public » en vue de sa diffusion. Les nouvelles dispositions en matière de justice filmée sont les seules qui seront applicables immédiatement, le lendemain de la publication de la loi.

Le débat relancé

Si, pour certains, la justice doit être filmée et diffusée « totalement », ce qu’elle était jusqu’en 1954, les excès de cette permissivité ont atteint leur paroxysme lors du retentissant procès Dominici (1954) ou encore Marie Besnard (1952), dans lequel le président Favard lançait aux journalistes : « Messieurs, un peu de pudeur ». La profession s’en émeut et les députés votent en urgence, le 6 décembre 1954, la loi qui aujourd’hui continue d’encadrer strictement les pratiques des journalistes amenés à rendre compte des procès. L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdit « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image […] ». Encore récemment le Conseil constitutionnel n’y trouvait rien à redire (6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. A. Leon ; AJDA 2019. 2521 image ; D. 2019. 2355, et les obs. image ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image ; AJ pénal 2020. 76, étude C. Courtin image ; Légipresse 2019. 666 et les obs. image ; ibid. 2020. 118, étude E. Derieux image ; ibid. 127, chron. E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie image ; Constitutions 2019. 590, décision image ; RSC 2020. 99, obs. E. Dreyer image).

Le débat ressurgit au printemps 1985, au moment où le garde des Sceaux Robert Badinter présente un projet de loi « relatif à l’enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences des juridictions » devant l’Assemblée nationale, interrogeant les députés, le 25 avril : « Peut-on admettre, dès lors, que l’histoire de nos grands procès demeure muette et aveugle ? » La loi votée le 11 juillet 1985 permettra l’enregistrement audiovisuel ou sonore de l’intégralité des débats à partir de points fixes dans la salle d’audience, « lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ». La diffusion de l’enregistrement est subordonnée à l’autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris. Après cinquante ans, la diffusion est libre. Le procès de Klaus Barbie en 1987 sera le premier procès français filmé.

Depuis la loi Badinter, onze procès ont fait l’objet d’une captation vidéo et deux autres (ceux du sang contaminé) d’une captation audio. Le procès des attentats de janvier 2015 constitue le premier procès terroriste.

Le projet de loi Confiance dans l’institution judiciaire crée un bouleversement dans le but d’améliorer la connaissance par les citoyens des missions et du fonctionnement de la justice : l’autorisation est justifiée par un intérêt public. Le projet de loi organique étend l’application des nouvelles dispositions à l’article 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

La captation puis la diffusion

Il faut distinguer les deux temps : l’enregistrement et la diffusion. La captation, d’abord, sera possible pour toutes les audiences publiques civiles, pénales, administratives. L’accord préalable des parties ne sera requis que lorsque l’audience n’est pas publique.

Le président du tribunal reste maître de la situation, ce n’est pas nouveau : les modalités de l’enregistrement ne devant porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, le président de l’audience pourra, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs.

L’image, ensuite, et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. La diffusion ne peut intervenir qu’après que l’instance a donné lieu à une décision définitive. Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, les audiences publiques peuvent aussi, après recueil de l’avis des parties, être diffusées le jour même.

Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience. L’anonymat est requis pour les mineurs et les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique. Enfin, pour garantir le droit à l’oubli, aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la première diffusion sans excéder dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.

Quel intérêt public ? Quel canal de diffusion ?

S’agissant de l’intérêt public justifiant l’enregistrement en vue d’une diffusion ultérieure, la chancellerie précise que celui-ci pourra résulter aussi bien d’un intérêt pédagogique que de l’importance de l’affaire.

Reste un point en discussion, qui n’est pas abordé dans le projet de loi : la diffusion sera-t-elle télévisée ou sur internet, en direct ou en replay, voire en streaming ? Des précisions seront nécessaires, mais le ministère assume. Il discute avec plusieurs groupes. Consultés sur le texte lors de la réunion du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du 29 mars, et du fait de ces imprécisions, le Syndicat de la juridiction administrative et l’Union syndicale des magistrats administratifs ont voté contre cet article.

Auteur d'origine: pastor
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Invité
vendredi 29 mars 2024

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