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Football professionnel, rupture du contrat pour inaptitude et saisine de la commission conventionnelle

Football professionnel, rupture du contrat pour inaptitude et saisine de la commission conventionnelle

Un joueur professionnel, recruté par le Toulouse Football Club le 30 juin 2009, avait conclu un contrat à durée déterminée (CDD) pour quatre saisons avec un terme fixé au 30 juin 2013. Victime d’une embolie pulmonaire en octobre 2010, il avait été placé en arrêt de travail. En mars 2012, à la suite de deux examens médicaux, ce joueur avait été déclaré inapte à son poste de gardien de but au sein du Toulouse football club par le médecin du travail, qui considérait qu’un reclassement était possible dans une activité excluant la pratique du sport à haut niveau et les voyages réguliers en avion. Après le refus par le joueur d’une proposition de reclassement, le club avait rompu son contrat pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2012.

Le sport professionnel est un secteur dans lequel le recours au contrat à durée déterminée est non seulement d’usage mais également nécessaire pour assurer l’équité sportive des compétitions (la convention collective du rugby professionnel impose en ce sens le recours au CDD dans un « souci d’équité sportive », art. 1.1). Le contrat conclu en l’espèce reposait sur la possibilité ouverte par le code du travail de conclure des CDD dans les secteurs où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois (C. trav., art. L. 1242-2), dont fait partie le sport professionnel (C. trav., art. D. 1242-1). Depuis 2015, le sportif professionnel est lié à son club par un CDD spécifique encadré par le code du sport (art. L. 222-2 s.). Qu’il s’agisse d’un CDD d’usage ou d’un CDD spécifique, les dispositions du code du travail relatives à la rupture anticipée du CDD trouvent à s’appliquer.

Aux termes de ces dispositions, sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée « ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail » (C. trav., art. L. 1243-1). Bien que cela ne soit pas spécifié, l’obligation de reclassement, imputable à l’employeur en cas de licenciement pour inaptitude (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10), l’est aussi en cas de rupture du CDD pour ce motif (Soc. 8 juin 2005, n° 03-44.913, D. 2005. 1884 image ; Dr. soc. 2005. 918, obs. C. Roy-Loustaunau image). En l’espèce, le salarié avait été déclaré inapte par le médecin du travail et l’employeur avait rempli son obligation de reclassement, mais le contentieux portait sur l’applicabilité à cette rupture de certaines dispositions prévues par la Charte du football professionnel qui a, comme le rappelle avec constance la Cour de cassation, valeur de « convention collective sectorielle » (Soc. 16 déc. 2015, n° 14-16.059, D. 2016. 82 image ; Dr. soc. 2016. 189, obs. J. Mouly image ; JS 2016, n° 161, p. 8, obs. F. Lagarde image ; 10 févr. 2016, n° 14-26.147, D. 2016. 431 image ; ibid. 2017. 667, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) image ; Dr. soc. 2016. 446, étude J. Mouly image ; ibid. 650, étude S. Tournaux image ; ibid. 2017. 552, étude A. Donnette-Boissière, S. Selusi-Subirats et B. Siau image ; JS 2016, n° 162, p. 9, obs. J. Mondou image ; ibid., n° 163, p. 34, étude J.-P. Karaquillo image).

La cour d’appel de Toulouse, dans une décision rendue le 21 avril 2017, a considéré que la rupture du contrat du joueur était irrégulière et a condamné le club à lui verser près de 1,5 million d’euros à titre de dommages-intérêts, au motif qu’il avait été privé d’une garantie de fond (conformément à la jurisprudence alors en vigueur, v. Soc. 17 mars 2015, n° 13-23.983, Dalloz actualité, 22 avr. 2015, obs. W. Fraisse ; Dr. soc. 2015. 467, obs. J. Mouly image ; RDT 2015. 333, obs. C. Varin image) prévue par cette charte en ce que la commission juridique, chargée de concilier les parties en cas de contentieux, n’avait pas été saisie préalablement à la rupture de son contrat. Le club a formé un pourvoi en cassation, invitant les juges du droit à se prononcer sur la compétence de cette commission juridique en matière de rupture du contrat de travail d’un footballeur professionnel résultant d’une inaptitude constatée par le médecin du travail.

Aux termes de la Charte du football professionnel (CFP), une commission juridique, qui fait office de « juridiction de premier ressort », est compétente notamment pour homologuer les contrats des joueurs et entraîneurs, mais également pour « tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un joueur, un entraîneur », les manquements étant envisagés comme « ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties » (CFP, art. 51). Lorsqu’une partie ne satisfait pas à son engagement contractuel, l’autre partie peut demander la résolution avec dommages et intérêts mais doit porter le litige devant la commission juridique (CFP, art. 265). Plus généralement, « tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique » (CFP, art. 271).

Pour accueillir la demande du joueur, la cour d’appel a considéré que la Charte précitée imposait à l’employeur de saisir la commission juridique avant toute résiliation unilatérale du contrat, sans distinguer selon les motifs de la rupture. Le respect de cette obligation constituait une garantie de fond pour le salarié, rendant abusive toute rupture du contrat notifiée sans intervention préalable de cette commission (pour une application en cas de rupture du contrat d’un footballeur professionnel pour faute grave, v. Soc. 4 juin 2009, n° 07-41.631, D. 2010. 400, cours de droit et d’économie du sport Université de Limoges image). Selon les juges du fond, le fait que l’article 267 de cette charte renvoie aux dispositions du code du travail pour énoncer que « l’inaptitude physique du joueur ne peut être constatée que par le médecin du travail selon la procédure décrite dans ce même code » ne suffisait pas à écarter la compétence de la commission juridique en cas de rupture du contrat et ne devait pas priver le joueur de la possibilité de bénéficier d’une tentative de conciliation préalable.

Par un arrêt rendu le 29 janvier 2020, la chambre sociale casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, en faisant une application plus stricte des dispositions conventionnelles en cause. Elle décide en effet que « la saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque la rupture est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations, en sorte que l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement ». Les articles de la charte, précédemment évoqués, relatifs à la compétence de la commission juridique en cas de contentieux entre les parties, font référence aux manquements aux obligations contractuelles, « de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties » (à rapprocher de la définition jurisprudentielle de la faute grave – Soc. 26 févr. 1991, n° 88-44.908, Dalloz jurisprudence). L’inaptitude du salarié ne reposant sur aucune faute, aucun manquement aux obligations contractuelles, les juges de la Cour de cassation écartent la compétence de la commission juridique en cas de rupture du contrat résultant de cette inaptitude. La rupture anticipée du CDD était régulière dès lors que la procédure prévue par le code du travail en cas d’inaptitude avait été respectée.

Auteur d'origine: Dechriste
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Invité
vendredi 29 mars 2024

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