Annonces ventes aux enchères

Vous pouvez contacter Maître ADJEDJ pour toutes demandes concernant les ventes de saisies immobilières

Fraude en matière de transport routier de marchandises : question de prescription

Encore une affaire de prescription en matière de transport routier de marchandises ! L’article L. 133-6 du code de commerce soumet à la prescription annale les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu (v., par ex., Com. 3 mai 2011, n° 10-11.983, Dalloz actualité, 13 mai 2011, obs. X. Delpech  ; RTD com. 2011. 632, obs. B. Bouloc image). Cette prescription a été étendue aux actions qui concernent le commissionnaire (Com. 20 avr. 1967, D. 1968. 33 ; 20 sept. 2017, n° 16-17.152, Dalloz actualité, 6 oct. 2017, obs. X. Delpech ). Dans l’affaire jugée, un transporteur, la société Cavelier, a remis à une société d’affacturage, Natixis factor, en exécution d’un contrat d’affacturage, des factures relatives à des transports réalisés pour le compte de la société Gefco, commissionnaire de transport. Soutenant avoir découvert, en février 2009, que des factures fictives avaient été établies par l’un de ses salariés avec la complicité du dirigeant du transporteur, la société Gefco a cessé ses paiements. Assignée en paiement par la société Natixis factor, la société Gefco a, par conclusions du 1er octobre 2010, reconventionnellement demandé la restitution des sommes payées sur présentation des factures fictives et leur compensation avec les créances de la société Natixis factor. Cette dernière a alors opposé la prescription de l’action sur le fondement de l’article L. 133-6 du code de commerce. La société d’affacturage obtient gain de cause devant les juges du fond. En effet, la cour d’appel de Versailles déclare irrecevables comme prescrites les demandes de restitution et de compensation formulées par le commissionnaire de transport, la société Gefco. Cette dernière se pourvoit alors en cassation et obtient la censure partielle de l’arrêt d’appel.

Tout d’abord, elle avance l’argument suivant devant la Cour de cassation : les demandes de restitution – à la suite du paiement indu de factures fictives – et de compensation ne seraient pas soumises à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce. Précisément, selon le commissionnaire de transport, l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit au bout de cinq ans. Quant à la compensation, affirme-t-elle, c’est un mode d’extinction de deux dettes réciproques et ne consiste donc pas à demander l’exécution d’une obligation ; en l’espèce, la société Gefco ne demandait pas l’exécution d’une obligation mais demandait l’extinction d’une partie de sa dette envers la société Natixis factor par compensation avec la créance qu’elle détenait sur cette même société. Ces arguments n’emportent pas la conviction de la Cour de cassation, qui, faisant application de l’adage ubi lex non distinguit […], affirme dans un attendu de principe : « toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, en ce compris les demandes de répétition de l’indu et les demandes reconventionnelles de compensation, sont soumises à la prescription annale prévue à l’article L. 133-6 du code de commerce, sauf au cas de fraude ou d’infidélité ». La solution ne surprend pas, la jurisprudence ayant toujours privilégié une interprétation « impérialiste » de cet article L. 133-6 : elle a ainsi déjà appliqué ce texte à précisément à une action en restitution de surfacturations fondée sur la répétition de l’indu (Com. 3 mai 2011, n° 10-11.983, préc.) ou encore à l’action directe en paiement du transporteur sous-traitant contre l’expéditeur (Com. 1er avr. 2008, n° 07-11.093, Bull. civ. IV, n° 75 ; D. 2008. AJ 1140, obs. X. Delpech image ; RTD com. 2008. 846, obs. B. Bouloc image ; JCP E 2008, n° 40, p. 31, obs. I. Bon-Garçin ; RD transp. 2008, n° 120, obs. C. Paulin). C’est seulement en présence de transport routier de personnes, de transport non terrestre (maritime ou aérien) ou, encore, en cas de transport routier de marchandises, de contrats distincts dudit transport (Com. 8 juill. 2014, n° 12-28.764, RTD com. 2014. 849, obs. B. Bouloc image ; RJDA 2015, n° 94, à propos d’un contrat de dépôt), que la prescription annale de l’article L. 133-6 est écartée.

Ensuite, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de restitution et de compensation de la société Gefco, l’arrêt d’appel retient que celle-ci a été dans l’impossibilité de faire valoir ses droits jusqu’en février 2009 en raison de factures fictives établies grâce à une complicité entre le dirigeant de la société Cavelier et un de ses salariés mais que la tardiveté de la découverte de cette fraude est au moins partiellement due à l’absence ou l’inefficience de ses procédures de contrôles internes et que cette négligence a facilité la durée et l’ampleur de la fraude. Et l’arrêt d’appel d’en déduire que la preuve d’une fraude ayant placé la société Gefco dans l’ignorance légitime et raisonnable de son droit et dans l’impossibilité de le faire valoir en temps utile n’est pas rapportée et que la demande est donc prescrite. Sur ce point, l’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 133-6 du code de commerce. Pour la Cour de cassation, en effet : « en statuant ainsi, alors que l’article L. 133-6 du code de commerce n’impose pas la preuve de l’impossibilité d’agir dans le délai d’un an suivant la découverte de la fraude, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé ce texte ». En réalité, en effet, en cas de fraude ou d’infidélité, c’est la prescription de droit commun, soit la prescription quinquennale, qui s’applique. Seule la preuve de la fraude ou de l’infidélité s’impose pour faire échec à la prescription annale. Pour rappel, et selon une jurisprudence jamais démentie, ces notions ne se confondent pas avec la faute inexcusable prévue par l’article L. 133-8 du code de commerce, en ce qu’ils supposent de la part du transporteur à l’égard de son cocontractant (Com. 2 janv. 1952, D. 1952. Somm. 45 ; 13 déc. 2016, n° 15-19.509, Dalloz actualité, 20 janv. 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 4 image ; ibid. 1441, obs. H. Kenfack image ; AJ Contrat 2017. 78, obs. P. Delebecque image ; RTD com. 2017. 165, obs. B. Bouloc image ; Gaz. Pal. 14 févr. 2017, p. 24, note C. Paulin). 

Auteur d'origine: Delpech
Prêt en bibliothèque : paiement de la redevance
Tardiveté de l’appel incident : obligation de rele...
 

Commentaires

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à commenter
Déjà inscrit ? Connectez-vous ici
Invité
jeudi 28 mars 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.avocatadjedj.fr/