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Garantie de rémunération d’un titulaire à temps partiel

Il résulte d’un décret du 23 décembre 2006 et d’un arrêté du 29 juin 2007 « dont l’objet est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État qu’à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation ». L’arrêt d’espèce illustre l’application de cette règle à un agent à temps partiel.

Mme B…, agent contractuel de l’Office national des forêts, a été nommée ingénieur de l’agriculture et de l’environnement stagiaire après avoir été admise au concours. Avant comme après sa titularisation, elle était employée à temps partiel à 80 %. Elle conteste l’arrêté du ministre de l’Agriculture, qui, en fixant sa rémunération à l’indice brut 492, a pour conséquence de lui faire bénéficier d’un traitement mensuel brut inférieur à 70 % de la rémunération mensuelle brute qu’elle percevait antérieurement.

L’arrêté du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation du 1er juin 2015 et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de Mme B… contre cet arrêté sont annulés en tant qu’ils fixent la rémunération de l’intéressée à l’indice brut 492.

(Original publié par pastor)
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Invité
jeudi 18 avril 2024

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