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Inopposabilité à l’assuré de la clause de déchéance imposant une déclaration du sinistre dans un délai inférieur à cinq jours

Le contrat d’assurance est un contrat de structure intermédiaire fondé sur une coopération entre les parties (S. Lequette, Le contrat-coopération. Contribution à la théorie générale du contrat, préf. C. Brenner, Economica, 2012). Ces dernières sont toutes deux tenues de diverses obligations fondées sur le devoir de bonne foi. Le candidat à l’assurance doit ainsi, en amont de la souscription, déclarer les risques qu’il connaît – du moins répondre honnêtement aux questions qui lui sont posées – puis, en aval de la souscription, déclarer les modifications du risque intervenant en cours de contrat. Pour bénéficier du jeu de la garantie, il est en outre tenu de déclarer les sinistres avec célérité. Si, « dans l’ordre prévu par le code des assurances, l’obligation de déclarer le sinistre constitue la quatrième obligation du souscripteur » (J. Bigot [dir.], Traité de droit des assurances, t. 3, Le contrat d’assurance, 2e éd., LGDJ-Lextenso, 2014, n° 1420), d’aucuns considèrent qu’elle « est l’obligation légale la plus importante » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, 2017, n° 533). Elle découle en effet de l’exigence de coopération entre les parties au contrat d’assurance (A. Cayol, Les obligations découlant de la bonne foi, in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, 1re éd., préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 140). « Les modalités de la déclaration de sinistre ne sont pas fixées par la loi. Des indications sommaires peuvent donc suffire, sauf à ce que la police impose la fourniture de justificatifs particuliers. De même, sa forme est libre (verbale, lettre simple, LR…) mais l’assuré doit faire attention à se ménager la preuve de sa déclaration » (A. Cayol, Les obligations découlant de la bonne foi, préc.).

En dehors de l’enclave de l’assurance-vie – non soumise à un quelconque délai de déclaration (« il est toutefois, dans l’intérêt du bénéficiaire, d’effectuer la déclaration le plus rapidement », L. Grynbaum [dir.], Assurances, 6e éd., L’Argus de l’assurance éd., coll. « Droit & Pratique », 2019/2020, n° 2511) –, l’assuré est tenu de déclarer la réalisation du risque à l’assureur dès qu’il en a connaissance. Depuis 1942, la jurisprudence retient que le point de départ du délai de déclaration est « la connaissance du sinistre par l’assuré, c’est-à-dire la connaissance à la fois de l’événement et des conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de l’assureur » (Civ. 20 juill. 1942, D. 1942. II. 129, note L.-P. P. ; Civ. 1re, 13 oct. 1987, RGAT 1988. 108, note R. Bout). Le délai court ainsi à compter du lendemain à 0 heure du jour de la découverte du sinistre par l’assuré. Précisons qu’est prise en compte la date de la déclaration du sinistre – et non celle de sa réception par l’assureur (Civ. 1re, 21 févr. 1989, RGAT 1989. 421, note J. Kullmann). Autrement dit, la brièveté du délai impose de faire prévaloir la théorie de l’émission sur celle de la réception ((H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, préf. G. Durry, 1re éd., LexisNexis, Litec, 2008, n° 814). Naturellement, « à l’impossible, nul n’est tenu » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 3e éd.,...

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Auteur d'origine: rbigot
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Invité
mercredi 24 avril 2024

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