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L’agrandissement d’une construction existante ne constitue pas une extension de l’urbanisation

M. F est propriétaire de plusieurs terrains non constructibles sur un lieu-dit de la commune de l’Île-de-Batz. Par trois arrêtés rendus en 2013, le maire de la commune a accordé des permis de construire sur des parcelles situées à proximité de celles de M. F, l’un d’entre eux portant sur l’extension d’une construction existante. M. F en a demandé l’annulation auprès du juge. Le Conseil d’État était saisi de trois seconds pourvois en cassation formés par M. F contre trois arrêts rendus le même jour par la cour administrative d’appel de Nantes. L’un d’entre eux avait rejeté l’appel de M. F. tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté la demande d’annulation de l’arrêté portant sur l’extension de la maison d’habitation au motif que M. F. n’avait pas qualité pour agir. Estimant à l’inverse que M. F. avait, en l’espèce, bien qualité pour agir, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel et règle l’affaire au fond, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

M. F. fait notamment valoir que l’arrêté susvisé conduit à étendre l’urbanisation en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme alors en vigueur, celui-ci disposant que « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Le Conseil d’État estime toutefois que « si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions » (v. en ce sens, CAA Nantes, 16 déc. 1998, n° 97NT02003, Commune de Préfailles ; 28 mars 2006, n° 05NT00824, Commune de Plouharnel). La requête de M. F. est par conséquent rejetée.

À noter qu’il a déjà été jugé à l’inverse que la construction d’une nouvelle maison d’habitation en dehors de la zone où l’extension de l’urbanisation est admise - et non son simple agrandissement - constitue bien une extension de l’urbanisation irrégulière (CE 9 nov. 1994, n° 121297).

Auteur d'origine: pastor
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Invité
jeudi 25 avril 2024

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