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L’applicabilité de la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’activité d’expert-comptable

L’applicabilité de la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’activité d’expert-comptable

Le 20 octobre 2006, la société SMI a d’abord confié sa comptabilité (établissements des comptes annuels et des bulletins de salaire) à la société AGSC, puis a décidé, le 3 mars 2011, de réduire les missions qui lui étaient confiées et de recruter un comptable avant de résilier définitivement le contrat la liant à ce prestataire extérieur le 31 juillet 2012. Ce dernier l’a alors assignée en paiement de factures pour des prestations impayées, d’une indemnité de résiliation contractuelles et de sommes en réparation des préjudices causés par le retrait de sa mission, constitutif d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. La société AGSC, qui a obtenu partiellement satisfaction devant les juges du fond, se pourvoit en cassation en soulevant six moyens.

L’intérêt de ce commentaire se trouve dans l’étude du premier moyen car il pose la question de savoir si l’activité d’expert-comptable peut se voir appliquer les dispositions relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie (C. com., anc. art. L. 442-6, I, 5°, devenu, avec plusieurs changements, art. L. 442-1).

Pour l’auteur du pourvoi, l’existence d’un lien de confiance n’est pas exclusive du caractère commercial de la relation entre l’expert-comptable et son client. Il est vrai que l’activité d’expertise comptable a connu, comme beaucoup d’activités analogues, des modifications législatives récentes permettant notamment l’exercice d’activités accessoires à la mission principale (v. not. L. n° 2010-853, 23 juill. 2010, art. 22 à 28 ; L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 65 ; ord. n° 2016-394, 31 août 2016, art. 8 ; L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 33). Ce professionnel est désormais autorisé à réaliser des études statistiques, économiques, administratives dans le domaine social et fiscal, y compris pour des clients qui ne les sollicitent que sur ces aspects.

Le recours est encore plus justifié au regard de l’incertitude qui règne au sein des juridictions inférieures. Sur la question de savoir si l’expert-comptable peut être considéré comme victime d’une rupture commerciale établie, la cour d’appel de Paris a d’abord décidé que « le caractère libéral de la profession d’expert-comptable ne lui interdit pas une activité commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, pourvu qu’elle soit directement en rapport avec l’exercice de la profession » (Paris, 11 févr. 2016, n° 14/17563) mais s’est ensuite ravisée quelques mois plus tard au détour d’une riche motivation : « la profession d’expert-comptable, soumise à des règles particulières qui la distinguent des professions à caractère commercial et la rapprochent d’autres professions libérales, relève des professions réglementées ; qu’en contrepartie de l’art libéral qu’il exerce, l’expert-comptable perçoit des honoraires et non des bénéfices commerciaux ; que cette profession ne s’inscrit pas dans la seule recherche du profit, comme tel est le cas des professions commerciales, mais dans une relation de confiance nouée avec son client […] qu’il doit être libre de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme une entrave à son intégrité ou à son objectivité […] qu’il s’en déduit que la relation existant entre un expert-comptable et son client ne constitue pas une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce » (Paris, 18 mars 2016, n° 13/17054).

La question méritait donc d’être posée d’autant que les hésitations des juges du fond ne concernent pas uniquement la profession d’expert-comptable, d’autres professions libérales sont effectivement concernées (v. par ex., pour la profession d’avocat, TGI Nanterre, 12 avr. 2018, n° 16/13977, Dalloz actualité, 28 oct. 2018, obs. C.-S. Pinat ; RTD civ. 2019. 128, obs. P.-Y. Gautier image).

Consciente du tournant libéral emprunté par la profession, la Cour de cassation refuse de trancher radicalement le débat et déroule un raisonnement par étapes, inscrit dans la temporalité du litige.

La chambre commerciale commence par rappeler l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, qui dispose « que l’activité d’expert-comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire ». Elle souligne ensuite l’apport de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 qui autorise l’accomplissement d’une activité commerciale à la condition qu’elle soit accessoire à l’activité principale et qu’elle ne porte pas atteinte aux « règles d’indépendance et de déontologie de la profession ». Or, dans la mesure où les conditions et limites à ces activités accessoires, qui devaient être fixées par des « normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l’Économie » n’ont jamais été communiquées et puisqu’en tout état de cause, l’auteur du pourvoi n’a pas établi « que les prestations de services dont elle reprochait à la société SMI l’interruption brutale étaient accessoires à sa mission d’expert-comptable et de nature commerciale », le moyen est écarté.

Cet arrêt éclaire sur la manière dont seront désormais qualifiées les activités de l’expert-comptable. Sa mission principale de comptabilité demeure une prestation libérale, incompatible avec la qualification d’activité commerciale (v., sur la notion de prestation intellectuelle, Com. 5 déc. 2006, n° 04-20.039, Dalloz actualité, 5 janv. 2007, obs. E. Chevrier ; D. 2007. 89, obs. E. Chevrier image ; RTD com. 2007. 673, obs. B. Saintourens image). En revanche, les activités complémentaires, comme l’accompagnement juridique, administratif ou fiscal, sont susceptibles de s’épanouir dans le cadre d’une « relation commerciale » dont la rupture brutale pourrait éventuellement être sanctionnée sur le fondement du nouvel article L. 442-1 du code de commerce. Au moment des faits litigieux, l’établissement des bulletins de paie au profit de la société défenderesse aurait ainsi pu recevoir la qualification de relation commerciale si l’auteur du pourvoi était parvenu à en démontrer la teneur et si, ce que nous ne savons pas en l’espèce, cette mission restait accessoire à la mission principale d’établissement des comptes. Notons sur ce dernier point que les dernières législations n’exigent plus systématiquement ce caractère accessoire en admettant que certaines missions extérieures à la mission comptable puissent être exercées isolément (accompagnement administratif, notamment).

Auteur d'origine: cspinat
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Invité
jeudi 25 avril 2024

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