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L’enregistrement des demandes d’asile va devoir reprendre en Île-de-France

L’enregistrement des demandes d’asile va devoir reprendre en Île-de-France

Le tribunal administratif de Paris avait déjà, par une ordonnance du 15 avril 2020, enjoint aux autorités administratives compétentes d’exclure le centre de Vincennes des lieux d’exécution des mesures de placement en rétention (v. Dalloz actualité, 22 avr. 2020, obs. J.-M. Pastor). Il a désormais enjoint au préfet de police et aux préfets des départements franciliens de rétablir le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder à la réouverture de la plateforme téléphonique dédiée à la prise de rendez-vous en guichet unique pour demandeur d’asile (GUDA). 

Sur l’urgence à statuer

Saisi en référé-liberté le 15 avril 2020 par sept associations (la Ligue des droits de l’homme, l’ACAT, Kali, Utopia 56, l’Ardhis, le GISTI et l’association Droits d’urgence) et sept étrangers, le juge des référés a d’abord jugé que l’urgence à statuer était caractérisée.

Les requérants soutenaient principalement que l’impossibilité de faire enregistrer leur demande d’asile plaçait les demandeurs d’asile dans une situation à la fois de vulnérabilité face à la pandémie actuelle et d’insécurité liée à une possible mesure d’éloignement. Si le préfet de police et les préfets des départements franciliens ont fait valoir la prise de mesures destinées à l’hébergement des personnes sans abri et à l’aide alimentaire des personnes vulnérables, le juge des référés considère toutefois considéré que « la possibilité pour les personnes qui souhaitent présenter une demande d’asile d’être prises en charge dans le cadre du plan d’action mené en direction des personnes sans domicile fixe ne saurait pallier l’arrêt des procédures définies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Il a poursuivi en énonçant les droits des demandeurs d’asile dès l’enregistrement de leur demande, à savoir le bénéfice des conditions matérielles qui comprend l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) et, si possible, une orientation vers un hébergement, ainsi que le droit de se maintenir sur le territoire français et donc de se voir délivrer une attestation de demande d’asile. La suspension du dispositif d’enregistrement des demandes d’asile avec la fermeture des GUDA a ainsi rendu impossible le bénéfice de ces droits pour les personnes ne pouvant s’enregistrer comme demandeurs d’asile.

Les préfectures et l’OFII, en suspendant ce dispositif, privent ainsi des étrangers, non du statut de réfugié qui ne peut leur être reconnu en raison de la suspension des activités de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), chargés de l’examen des demandes d’asile, mais de la qualification même de demandeur d’asile. Celle-ci les protège davantage que leur présence sur le territoire sans titre de séjour. Le juge reconnaît ainsi que la suspension du dispositif crée une situation de vulnérabilité importante pour les personnes souhaitant demander l’asile et caractérise, dès lors, l’urgence à statuer.

Le juge ne s’est pas exprimé sur la situation des sept étrangers requérants mais a considéré la situation des personnes souhaitant présenter une demande d’asile dans son ensemble.

Sur l’atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale

Le juge des référés a rappelé que le droit d’asile est un principe de valeur constitutionnelle et a pour corollaire le droit pour l’étranger qui se réclame de ce droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire le temps de l’examen de sa demande, dans le prolongement de l’ordonnance du Conseil d’État du 12 janvier 2001 qui admet comme corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié.

Après avoir énoncé les restrictions aux libertés fondamentales, telles que la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion, rendues possibles par la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire, il a considéré qu’aucune des dispositions de cette loi et des textes réglementaires pris pour son application « n’a pour objet, ni pour effet, d’autoriser les autorités administratives compétentes à ne plus procéder à l’enregistrement des demandes d’asile ».

Il a ainsi jugé que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale peuvent être respectées dans les GUDA à la fois en raison du faible nombre actuel de demandes et par la fourniture aux agents « des instruments de protection qui leur sont nécessaires, notamment des masques, des gants, de tenues adaptées ou encore par l’installation de vitres en plexiglass ». Il a ainsi rappelé que tel était le cas pour d’autres administrations et que des préfectures, notamment dans les départements les plus touchés par l’épidémie, ont continué à procéder à l’enregistrement des demandes d’asile.

Il est, de plus, à noter que les préfectures d’Île-de-France, déjà en temps normal, ont des difficultés à répondre au nombre important de demandes d’asile et que la plateforme de l’OFII est parfois saturée, empêchant ainsi les étrangers de prendre rendez-vous et donc de présenter une demande d’asile. La suspension du dispositif ne peut que laisser supposer un encombrement plus important de celui-ci lors de sa reprise, alors même que des mesures d’hygiène et de distanciation sociale seront toujours en œuvre.

Le tribunal administratif de Paris a ainsi conclu à « une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ». Il donne ainsi un délai de cinq jours aux différentes préfectures pour rétablir le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile en s’adaptant au flux réduit de la demande et pour rouvrir « un nombre de GUDA permettant de traiter ce flux ».

Il enjoint également à l’OFII de rouvrir, sans délai, la plateforme téléphonique, ce que celui-ci se déclarait prêt à faire dans son deuxième mémoire, produit après la clôture de l’instruction. Son directeur, Didier Leschi, voit dans cette décision la confirmation de l’utilité de la plateforme téléphonique et déclare que c’est un soulagement pour l’OFII, qui relaie ses paroles sur son compte Twitter.

Les associations requérantes se sont réjouies sur les réseaux sociaux de cette décision mais craignent le non-respect de celle-ci par les préfectures et l’OFII. Elles avaient ainsi demandé au juge des référés d’assortir les injonctions faites aux préfectures et à l’OFII d’astreintes, ce que le juge n’a pas jugé nécessaire.

Auteur d'origine: pastor
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Invité
samedi 20 avril 2024

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