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La charge de la preuve de la mention relative à la prescription biennale dans la police d’assurance

Un arrêt du 18 avril 2019 de la Cour de cassation s’ajoute à la liste déjà très (trop) longue des décisions rendues en matière de prescription biennale du droit des assurances.

La règle de la prescription biennale a été retenue par la loi du 13 juillet 1930. Avant cette loi, le délai de droit commun s’appliquait, soit à l’époque trente ans. Le délai a été réduit à deux ans, pour supposément protéger l’assuré et éviter qu’il ne soit susceptible d’être poursuivi par l’assureur trop longtemps. Or, on a pu s’apercevoir rapidement qu’il s’agissait aussi d’une forte contrainte pour l’assuré lorsqu’il entendait agir contre l’assureur en règlement des sinistres. À ce titre, la doctrine a souligné que, en fait, cette prescription spéciale « se révèle souvent très dangereuse pour les assurés : que les pourparlers amiables traînent en longueur, et ceux-ci peuvent se trouver piégés par une prescription trop rapidement survenue » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, n° 349, p. 269).

D’aucuns ont constaté, au fil des rapports de la Cour de cassation et de l’évolution législative, qu’ « une fois de plus, la bonne foi ignorante est victime des abus d’un savoir retors. En attendant une éventuelle réforme législative, on ne peut que souhaiter la condamnation jurisprudentielle d’un comportement déloyal dans l’exécution du contrat. La prescription biennale date de la loi de 1930, et qu’elle en représente l’un de ses aspects les plus archaïques et obsolètes à l’heure du consumérisme ; le législateur a manqué, lors de la réforme de la prescription en matière civile par la loi du 17 juin 2008, l’un des objectifs qu’il avait initialement affiché, qui était de mettre fin à la multiplicité des délais. Une simplification aurait consisté à adopter une prescription décennale pour tout le droit des obligations, qui aurait été raisonnable » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, op. cit., n° 350, p. 270).

Il a été également judicieusement proposé de mettre en place un délai discriminant, à savoir un court délai pour l’assureur (de six mois à douze mois) et un délai plus long pour l’assuré (G. Durry, Trente ans après ! (ou l’évolution d’une discipline à l’aune de celle d’un ouvrage), in Mélanges Y. Lambert-Faivre et D.-C. Lambert, Dalloz, 2002, p. 165).

À présent que le délai du droit commun de la prescription a été porté à cinq ans, il ne serait sans doute pas aberrant qu’une durée quinquennale soit retenue en assurance, laquelle « aurait le mérite de l’identité avec le droit commun » (D. Noguéro, Provocation à la réforme de la prescription biennale au sujet de l’article R. 112-1 du code des assurances. Au-delà d’un nouvel arrêt de la Cour de cassation, PUAM, RRJ 2016-2, XLI-162, p. 725 s., spéc. p. 753). Il convient encore de ne pas négliger le point de départ de celle-ci, tout aussi fondamental que le délai (J. Bigot, Traité de droit des assurances, tome 3, Le contrat d’assurance, 2e éd., LGDJ, Lextenso éd., 2014, p. 1229, n° 2460).

La présente décision alimente ainsi « le contentieux pléthorique, qu’engendre une prescription conçue à dessein de le limiter », lequel « est la suffisante démonstration de son actuelle inadaptation » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 3e éd., LGDJ, Lextenso éd., 2018, n° 630, p. 623. – Comp. P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation relative à la prescription en droit des assurances, RGDA 1996, p. 545).

Dans l’affaire commentée, deux personnes ont acquis le 22 octobre 2013 un immeuble assuré auprès d’une société d’assurances. Soutenant que cet immeuble était affecté de fissures qui avaient été aggravées par un phénomène de sécheresse visé par un arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, les nouveaux propriétaires ont assigné l’assureur en indemnisation de ce sinistre qui avait été déclaré le 26 février 2013 par les vendeurs de l’immeuble. L’assureur leur a opposé la prescription de leur action.

Pour déclarer irrecevable comme prescrite, l’action des acquéreurs, la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2018, a retenu que, s’ils se prévalent du non-respect par l’assureur de l’article R. 112-1 du code des assurances, ils ne produisent pas la police souscrite et qu’ainsi la cour d’appel n’est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 18 avril 2019, a censuré cette décision, au visa de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article L. 114-1 et l’article R. 112-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code des assurances.

En premier lieu, l’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En deuxième lieu, l’article L. 114-1 du code des assurances instaure en principe que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». En dernier lieu, l’article R. 112-1, alinéa 2, du même code prévoit que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du même code « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».

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Auteur d'origine: Dargent
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Invité
vendredi 19 avril 2024

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