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La CJUE apporte des précisions sur l’application dans le temps des nouvelles règles de prescription de la dette douanière

Le 4 juillet 2013, une société a déposé une déclaration d’importation accompagnée d’un certificat d’origine lui permettant de bénéficier d’un taux de droits de douane préférentiel de 0 %.

Un contrôle effectué a posteriori par les autorités douanières a permis de déterminer que ce certificat était faux.

Dès lors, conformément à la procédure du droit d’être entendu prévue par les articles 22 et 29 du code des douanes de l’Union (CDU) avant la prise d’une décision faisant grief à l’opérateur, l’autorité douanière a, par courrier du 1er juin 2016, informé la société que cette irrégularité entraînait la naissance d’une dette douanière qu’elle envisageait de recouvrer et lui a accordé un délai de trente jours pour exprimer son point de vue.

Aux termes de l’article 103, § 3, sous b) du CDU, le délai de prescription de la dette est suspendu à compter de cette notification jusqu’à la fin du délai imparti à l’opérateur pour répondre.

Le 18 juillet 2016, la dette a été notifiée à la société au moyen d’un avis de paiement.

L’estimant prescrite au moment de cette notification, puisque née sous l’empire du code des douanes communautaire qui ne prévoyait ni...

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(Original publié par Thill)
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Invité
mercredi 24 avril 2024

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