Annonces ventes aux enchères

Vous pouvez contacter Maître ADJEDJ pour toutes demandes concernant les ventes de saisies immobilières

La consécration de la théorie dualiste des fautes volontaires inassurables

La consécration de la théorie dualiste des fautes volontaires inassurables

Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2009, un incendie s’est produit dans un appartement et a provoqué le décès du propriétaire ainsi que d’importants dommages à l’immeuble.

La société Axa France IARD, dont on parle beaucoup actuellement sur un autre terrain du refus de la garantie (R. Bigot, Le caractère inassurable du risque pandémique : une « allégation fantaisiste » d’AXA, sous T. com. Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022, Dalloz Actualité, Débats, 28 mai 2020), ici assureur de la copropriété, après avoir indemnisé les frais de réparations, s’est retournée contre la société Macif, assureur du propriétaire décédé, qui a refusé sa garantie au motif que ce dernier s’était suicidé et avait cherché à causer le dommage à la copropriété au prix d’une faute dolosive inassurable. Le 30 janvier 2014, la société Axa France IARD a assigné la société Macif en garantie. Ne serait-il d’ailleurs pas préférable que dans leur politique de déjudiciarisation les assureurs donnent l’exemple, notamment dans leurs rapports entre eux, en sollicitant la médiation et en n’encombrant plus les tribunaux des ces questions relatives aux recours, ce qui accompagnerait d’autant mieux le changement de style voulu par le nouveau Médiateur de l’assurance (R. Bigot, Le nouveau Médiateur de l’assurance : changement de style et changement de ton, Dalloz Actualité, Débats, 25 mai 2020) ?

Sur le fond, « il est vrai que, s’il peut sembler critiquable de faire peser sur l’assureur la charge de l’indemnisation de fautes dolosives, l’exclusion d’assurance a en réalité pour conséquence de faire courir aux victimes le risque de ne pas être indemnisées en cas d’insolvabilité du débiteur. Certains auteurs proposent dès lors de remplacer cette sanction par une simple déchéance de garantie, opposable à l’assuré mais pas aux victimes (S. Pellet, La faute dolosive est inassurable : la deuxième chambre civile de la Cour de cassation persiste et signe, RDC 2019, n° 1, p. 42). L’extension de la faute inassurable à la faute dolosive pourrait alors être plus facilement admise » (A. Cayol, Les garanties interdites, in A. Cayol et R. Bigot (dir.), Le droit des assurances en tableaux, préface D. Noguéro, Ellipses, 1re éd., 2020, à paraître).

En l’espèce, par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a fait droit à cette demande en garantie. Cependant, la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt infirmatif en date du 5 décembre 2018, a jugé, d’une part, que la faute commise par le propriétaire décédé est une faute dolosive et, d’autre part, que l’exclusion de garantie légale de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances doit s’appliquer. Elle a ainsi débouté la société Axa France IARD de toutes ses demandes (Grenoble, 5 déc. 2018).

La société Axa France IARD, a formé un pourvoi dans le litige l’opposant à la société Macif, défenderesse à la cassation. La demanderesse a invoqué, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

En premier lieu, l’assureur de la copropriété a soutenu que « la faute intentionnelle ou dolosive implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; qu’en retenant dès lors que [le propriétaire décédé] avait commis une faute dolosive inassurable après avoir pourtant constaté que sa motivation première était le suicide et non la destruction des biens, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 113-1 du code des assurances ».

En second lieu, la société Axa France IARD a soutenu « qu’à supposer que la faute dolosive soit distincte de la faute intentionnelle, la première implique un comportement de son auteur ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque ; qu’il ne résulte pas des constatations de l’arrêt que la destruction de tout ou partie de l’immeuble était inéluctable lors même que les moyens mis en œuvre dépassaient largement ce qui était nécessaire à la réalisation du suicide de [le propriétaire décédé], puisque celui-ci ne pouvait d’ailleurs apprécier l’importance réelle et définitive des dommages que son comportement occasionnerait ; d’où il suit que la cour d’appel n’a pas caractérisé la faute dolosive et a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances ».

Par un arrêt en date du 20 mai 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-11.538) a rejeté le pourvoi formé par Axa, assureur de la copropriété, à l’encontre de l’autre compagnie d’assurance, la Macif, assureur du propriétaire décédé, dont l’assuré n’avait pas, selon la Haute juridiction, l’unique intention de se suicider mais entendait provoquer une forte explosion, constitutive d’une faute dolosive non assurable.

Après avoir exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, la cour d’appel a retenu que les moyens employés par [le propriétaire décédé], en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, “dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider” et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive » (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-11.538, point 5).

De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que [le propriétaire décédé] avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur et a légalement justifié sa décision (op. cit., point 6).

L’arrêt est important. Il est mis à l’honneur par une publication large, en particulier au Bulletin. Il donne en outre un éclairage majeur sur des débats anciens relatifs à la notion de faute intentionnelle et ses éventuels satellites, ce qui invite à rappeler les évolutions, oscillatoires, de la jurisprudence dans cet univers dangereux de la non-garantie.

La distinction de la faute intentionnelle et de la faute dolosive. L’article L. 113-1 du code des assurances, tel que modifié par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Ces deux dernières notions prévues à l’aliéna 2 du texte sont exclusives de garantie (Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, coll. Précis, 14e éd., 2017, no 425). En d’autres termes, « une telle faute supprime l’aléa qui doit être la source de la réalisation du risque. L’absence d’assurance vaut alors « à l’égard de tous » (Civ. 1re, 15 janv. 1985, n° 83-14.742) : toutes les personnes qui auraient pu bénéficier de la garantie de l’assureur s’en trouvent privées. Seule la faute de l’assuré est prise en compte (par ex. le meurtre de l’assuré par un tiers demeure un évènement aléatoire, et donc un risque assurable) » (A. Cayol, op. cit., in A. Cayol et R. Bigot (dir.), op. cit.). Cependant, ni la faute intentionnelle ni la faute dolosive ne sont définies par la loi.

La notion de faute intentionnelle. S’agissant de la faute intentionnelle, si plusieurs flottements ont été observés au sein de la jurisprudence, la Cour de cassation se repose le plus souvent sur la définition restrictive, qu’on qualifie aussi de conception moniste et subjective. En d’autres termes, la faute intentionnelle est celle qui implique la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il est survenu (Civ. 2e, 6 févr. 2014, n° 13-10.160, RGDA 2014.214, note M. Asselain ; RCA 2014.174, note H. Groutel. – Civ. 3e, 29 mars 2011, n° 09-16.749, RGDA 2011.696, note J. Kullmann. – Civ. 3e, 2 mars 2011, n° 09-72.744, RDI 2011, p. 288, note D. Noguéro. – Civ. 3e, 30 mars 2010, n° 09-12.652). Dans cette conception étroite, il ne suffit pas de vouloir créer le risque (Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 12-12.813, RCA 2013.197, note D. Bakouche).

Le problème est qu’en assurance de responsabilité civile, compte tenu de la définition restrictive de la faute intentionnelle, l’exclusion de garantie ne s’applique pratiquement pas faute pour l’assuré d’avoir provoqué le dommage tel qu’il est survenu (J. Bigot (dir.), Code des assurances 2019, L’Argus de l’assurance éd., 35e éd., 2019, sous art. L. 113-1).

Par conséquent, en présence de professionnels, la Cour de cassation concède parfois une légère ouverture à cette conception, voire une acception autonome, qui permet d’englober certaines fautes lucratives (R. Bigot, La faute intentionnelle ou le phœnix de l’assurance de responsabilité civile professionnelle, RLDC 2009/59, no 3406, pp. 72-77 ; Le radeau de la faute intentionnelle inassurable (à propos de Civ. 1re, 29 mars 2018, nos 17-11.886, 17-16.558), bjda.fr 2018, no 57 ; La faute intentionnelle de l’avocat, sous Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 18-18.909, F-D, Lexbase avocats n° 300 du 6 févr. 2020). Dès lors, la conception moniste de la faute inassurable paraissant contestable et l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances visant aussi distinctement la faute dolosive, une analyse dualiste peut ainsi être défendue, en particulier en assurance de responsabilité contractuelle ou professionnelle (A. Cayol, op. cit., in A. Cayol et R. Bigot (dir.), op. cit. – R. Bigot, op. cit., RLDC 2009/59, no 3406, pp. 72-77. – S. Abravanel-Jolly, Notion de faute intentionnelle en assurance : une nécessaire dualité, www.actuassurance.com 2009, n°11).

La notion de faute dolosive. En ce qui concerne la faute dolosive, déjà avant la grande loi d’assurance de 1930, cette faute caractérisée n’avait pas vocation à être assurée. La doctrine indiquait « qu’il s’agisse d’assurance réparation ou d’assurance responsabilité, le dol doit être envisagé dans les rapports de l’assureur et de l’assuré. Toutes les fois que celui-ci aura par son fait volontaire, produit le risque en vue des conséquences qu’il entraîne, il aura agi avec l’intention de se faire payer une indemnité par la compagnie d’assurance. Il n’est pas besoin d’insister plus longuement pour comprendre qu’il ne peut à aucun prix être garanti par le contrat d’assurance. Le premier argument qui se présente à l’esprit pour repousser une telle assurance, c’est que la société a besoin d’être protégée contre les atteintes de ses membres et que tout individu, si l’assurance le protégeait contre son dol, commettrait impunément et sans remords des atteintes aux droits de ses semblables. Admettre l’assurance du dol serait favoriser le développement des haines, ce serait encourager le délit civil, et dès lors, sous prétexte de réparer les sinistres et les accidents, une telle assurance ne ferait qu’en accroître le nombre. […] De plus, dans un contrat d’assurance il doit y avoir un aléa, le contrat disparaît au moment où l’aléa est supprimé. Et si, dans une certaine mesure la faute peut être considérée comme un risque, le dol supposant l’intention détruit le risque puisqu’à l’incertitude dans la réalisation il substitue la certitude » (G. Stefani, De l’assurance des fautes, th. Université de Paris, PUF, 1923, p. 203-204).

Dans sa version moderne, la faute dolosive serait « un manquement conscient de l’assuré, délibéré même, à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulterait la suppression de l’aléa inhérent au contrat d’assurance, même sans intention de rechercher le dommage, surtout dans toute son ampleur » (D. Noguéro, Faute intentionnelle ou dolosive ? Tradition confirmée de la troisième chambre civile de l’exigence du dommage tel qu’il est survenu, RDI 2015, p. 425 (sous Civ. 3, 1er juill. 2015, 2 arrêts, nos 14-19.826 et 14-50.038, inédits ; puis nos 14-10.210, 14-11.971, 14-13.403 et 14-17.230, inédits).

La faute dolosive prise dans les fluctuations jurisprudentielles. Dans la jurisprudence contemporaine, il existe aussi quelques oscillations, lesquelles sont le reflet de nombreuses questions théoriques en suspens (M. Périer, Le cœur de la faute dolosive doit-il battre au rythme de la faute intentionnelle ou la faute lourde doit-elle sortir de sa disgrâce ?, RGDA 2011, p. 931 et s.).

Avant 2010, la Cour de cassation avait une tendance prépondérante à assimiler la faute dolosive à la faute intentionnelle, par exemple en retenant que constituait une telle faute dolosive l’attribution d’un marché à une entreprise en violation délibérée du cahier des charges dressé par l’assuré (Civ. 2e, 22 sept. 2005, RGDA 2005.907, note J. Kullmann).

Depuis une dizaine d’années, on peut observer une rupture, du moins partielle, avec cette assimilation traditionnelle, en particulier venant de la deuxième chambre civile. À ce titre, l’assuré ayant tenté de franchir une route inondée avec un véhicule non adapté à cette fin, et qui n’a pas eu l’intention de provoquer le dommage, est à l’origine d’une faute dolosive (Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° 12-24.650, RCA 2013, Etude 8, par D. Bakouche ; JCP G 2014.383, note A. Pélissier). De manière négative, ne commet pas de faute dolosive le professionnel qui n’a pas délibérément outrepassé ses obligations professionnelles (Civ. 2e, 4 févr. 2016, n° 15-10.363, RGDA 2016.162, note A. Pélissier).

Ce mouvement identitaire propre de la faute dolosive (J. Bigot, A. Pélissier et L. Mayaux, Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent et l’avenir, RGDA 2015, p. 75 et s.) est encouragé par une partie de la doctrine (S. Abravanel-Jolly, Notion de faute intentionnelle en assurance : une nécessaire dualité, www.actuassurance.com 2009, n° 11 ; De la notion de la faute dolosive exclusive du risque, LEDA déc. 2018, no 111q1, p. 2. – J.-D. Pellier, Nouvelle illustration de la faute dolosive exclusive de garantie, Dalloz Actualité, 15 nov. 2018).

Certains arrêts ont montré néanmoins la difficulté à rompre intégralement le lien ombilical avec l’assimilation classique. Par exemple, en 2014, la deuxième chambre civile a décidé que « l’arrêt ayant souverainement retenu qu’il ne résultait d’aucun des documents produits et notamment du rapport de l’expert, que [l’assuré] ait volontairement créé le dommage tel qu’il est survenu et que celui-ci ait pour origine une faute intentionnelle et dolosive de sa part, la discussion relative au caractère alternatif ou cumulatif des fautes intentionnelle et frauduleuse est inopérante » (Civ. 2e, 16 janv. 2014, n° 12-27.484, RGDA 2014.147, note L. Mayaux). La Haute Cour encore pu assimiler, en 2017, la faute dolosive à la faute intentionnelle en jugeant « qu’ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenu que la négligence inacceptable de [l’agence immobilière assurée] qui s’était abstenue d’exercer son devoir de conseil à l’égard des [clients], avait été commise avec la simple conscience qu’elle faisait courir un risque aux acheteurs, la cour d’appel, qui a ainsi exclu le caractère intentionnel ou dolosif du manquement, en a justement déduit que l’assureur était tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée » (Civ. 2e, 12 janv. 2017, n° 16-10.042, RGDA 2017.169, note L. Mayaux). Quant à cette reprise de la définition classique de la faute intentionnelle (identifiée à la « volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu »), sans faire aucunement référence à une faute dolosive (à propos par exemple de Civ. 2e, 6 févr. 2014, n° 13-10.160, préc.), la doctrine considère que cela « révèle que la Cour de cassation ne sait pas toujours où aller, préférant le flou à des solutions bien affirmées » (J. Bigot et alii, Traité de droit des assurances. Le contrat d’assurance, 2e éd., LGDJ, t. 3, 2014, n° 1651).

Mais même la troisième chambre civile, plus fortement attachée à la conception stricte (Civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-20.215 ; Civ. 3, 11 juin 2013, n° 12-16.350 ; Civ. 3, 13 juill. 2016, n° 15-20.512 ; cf. D. Noguéro, Faute intentionnelle ou dolosive ? Tradition confirmée de la troisième chambre civile de l’exigence du dommage tel qu’il est survenu, RDI 2015, p. 425, sous Civ. 3e, 1er juill. 2015, nos 14-19.826 et 14-50.038, D ; puis Civ. 3e, 1er juill. 2015, nos 14-10.210, 14-11.971, 14-13.403 et 14-17.230, D), a pu tendre vers une conception moins stricte (D. Noguéro, Vers une évolution de la troisième chambre civile pour une conception moins stricte de la faute intentionnelle ou dolosive ?, RDI 2017, p. 485, sous Civ. 3e, 29 juin 2017, n° 16-14.264 ; Civ. 3e, 29 juin 2017, n° 16-18.842).

Pourtant, la faute dolosive s’analyse comme l’action de l’assuré en connaissance des risques potentiels (R. Bigot, La fonction normative de la responsabilité civile
et le comportement de l’assuré, RGDA, mai 2020, n° 5, pp. 14-27, spéc., p. 23, note 119). Elle peut découler ainsi, comme on a pu le voir, de la violation manifestement délibérée d’une obligation contractuelle (Civ. 3e, 7 oct. 2008, n° 07-17.969) ou de la réalisation d’une action dont les risques sont connus de l’assuré (Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° 12-24.650, préc.). Selon ce dernier arrêt, la faute dolosive serait caractérisée « par un acte volontaire faussant l’élément aléatoire du contrat. Il ne serait plus nécessaire que cette faute fasse disparaître l’aléa du contrat d’assurance, elle pourrait simplement réduire celui-ci » (L. Perdrix, comm. sous art. L. 113-1, Code des assurances. Code de la mutualité, Dalloz, 25e éd., 2019, p. 74).

Plus récemment, pour la deuxième chambre civile, une faute dolosive exclusive de garantie de l’assurance au titre de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances pouvait être déduite du comportement d’un assuré ayant persisté dans son refus d’entretenir la toiture de son immeuble. Il a manifesté de la sorte « son choix délibéré d’attendre l’effondrement de celle-ci ». Or un tel choix a eu « pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque », selon la Cour de cassation (R. Bigot, La faute intentionnelle et la faute dolosive, des sœurs jumelles ?, sous Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 16-23.103, bjda.fr 2018, no 60). Cette définition de la faute dolosive, certes opportune quant à l’ouverture des cas, ne paraissait toutefois pas pas pleinement appropriée, compte tenu de la référence discutable « à la disparition de l’aléa », car cet élément ne s’éclipse jamais totalement du contrat d’assurance (S. Abravanel-Jolly, op. cit.). Cette conception jurisprudentielle de la faute dolosive tend en outre « à se confondre avec la conception objective de la faute intentionnelle » (L. Perdrix, comm. sous art. L. 113-1, Code des assurances. Code de la mutualité, Dalloz, 25e éd., 2019, p. 74). De ce point de vue, la solution retenue dans l’arrêt du 4 février 2016, sans cette référence superflue à l’aléa, était plus satisfaisante. Est ainsi suffisant, évitant tout complexification, le simple renvoi au manquement délibéré de son auteur « dont il ne peut ignorer qu’il en résultera un dommage » (Civ. 2e, 4 févr. 2016, n° 15-10.363, RGDA 2016.162, note A. Pélissier, préc.). La piste du défaut d’aléa n’est donc intéressante que si toutefois on renonce à faire de l’aléa une notion autonome qui viendrait se substituer à la faute qualifiée. Autrement dit, « l’idée serait que la connaissance par l’assuré du caractère inéluctable du dommage qu’il s’apprête à cause fait présumer l’intention ». Pour ce dommage, le « vouloir » serait remplacé par le « savoir ». Cela évite de se poser la question de ce qu’a recherché l’assuré […]. On devrait poser en principe que chercher à nuire et savoir que l’on nuit sont équivalents » (J. Bigot et alii, op. cit., n° 1654).

Cela correspond aussi à l’approche doctrinale qui y voit « la potestativité de l’événement mis en risque dont la réalisation, quoiqu’incertaine au temps de la souscription, se révèle finalement tributaire de l’assuré » (P.-G. Marly, Droit des assurances, Dalloz, 2013, no 123).


Bien que non caractérisée dans un arrêt récent du 6 février 2020, la faute dolosive ne semble mise en perspective qu’avec cet éventuel manquement délibéré et dommageable. En l’espèce, « ayant retenu par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la démonstration n’était pas certaine de ce que la faute ayant entraîné la responsabilité du syndic ait eu un caractère volontaire et dolosif, sa carence pouvant aussi bien résulter de sa négligence, de son imprévoyance, de son incompétence personnelle ou organisationnelle au sein de son cabinet, ce qui constituait une faute simple, seule démontrée avec certitude, puis relevé que la preuve n’était pas rapportée d’un scénario prémédité englobant l’abstention volontaire de convoquer l’assemblée générale, dans le dessein préconçu de se faire nommer administrateur provisoire, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’était pas justifié d’une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances » (R. Bigot, Quand tous les moyens sont bons – prescription ou exclusion – pour éviter de garantir, sous Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18-17.868, F-PBI, Dalloz actualité, 25 févr. 2020).

L’appréciation de la faute dolosive varie-t-elle lorsqu’elle s’inscrit, comme dans l’arrêt sous commentaire, dans un contexte suicidaire ?

La faute dolosive dans le contexte suicidaire. Les quelques arrêts de la Cour de cassation que l’on trouve sur le sujet se prononcent sur la faute intentionnelle, et non la faute dolosive, mais au cours de la période plus ancienne reniant le dualisme prévu par le législateur.

Rappelons que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation. Toutefois, la Haute juridiction exerce son contrôle sur la manière dont les juges appliquent la définition prétorienne. Si son appréciation est en effet « une question de fait qui, en tant que telle, au pouvoir souverain des juges du fond, son contenu même est une notion de droit. Admettre le contraire le contraire reviendrait à préconiser que la Cour de cassation abandonne tout contrôle sur le contenu des fautes qualifiées » (J. Bigot et alii, op. cit., n° 1638).

Remontons quatre décennies en arrière. En 1980, la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel avait légalement justifiée sa décision pour retenir, en l’espèce, l’existence d’une faute intentionnelle de l’assurée exclusive de la garantie de l’assureur, après avoir énoncé « qu’en mettant le feu aux effets mobiliers de l’appartement pour périr dans l’incendie ainsi allumé, [l’assurée] a volontairement et intentionnellement provoqué le sinistre, en ayant conscience de son geste et des conséquences dommageables qu’il entrainait » (Civ. 1re, 25 nov. 1980, n° 79-14.409).

En 1996, la Haute juridiction a décidé qu’au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, « la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d’en créer le risque ». En l’espèce, une collision s’est produite entre la voiture conduite par un homme et le camion-citerne appartenant à une société. Celle-ci et son assureur ont demandé à l’assureur de conducteur le remboursement des frais exposés pour remédier à la pollution créée par le produit échappé de la citerne lors de l’accident. L’assureur s’y est opposé en invoquant la faute intentionnelle de son assuré. Pour décider qu’il ne devait pas sa garantie, l’arrêt d’appel a retenu que le conducteur a délibérément provoqué la collision en voulant se suicider, que les dommages qui en sont résultés, notamment la pollution causée par le produit transporté dans la citerne, sont la conséquence certaine et prévisible de son geste et que l’assuré ne pouvait donc ignorer les risques qu’il prenait pour lui-même et pour autrui. Pour la Cour de cassation, en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas la volonté du conducteur de provoquer le dommage dont il était demandé réparation à son assureur, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances (Civ. 1re, 10 avr. 1996, n° 93-14.571, Bull. civ. I, n° 172).

Un an plus tard, la Haute juridiction était saisie d’une affaire concernant une personne qui s’était suicidée en immobilisant sa voiture sur une voie ferrée, au passage d’un train, en 1993. La Société nationale des chemins de fer français avait assigné en réparation de son préjudice matériel l’assureur du véhicule. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 3 mai 1995, avait condamné celle-ci à garantie. L’assureur avait reproché à la cour d’appel de n’avoir pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que les faits ayant donné naissance au préjudice causé à la SNCF ne pouvaient être qualifiés d’accident au sens de la police d’assurance, et étaient, en conséquence, exclus de la garantie “ responsabilité civile “. La Cour de cassation a néanmoins considéré que le moyen n’était pas fondé, car la cour d’appel avait retenu que, s’il s’agissait d’un accident de la circulation volontairement provoqué par l’assurée pour se donner la mort, l’assureur n’était pas fondée, néanmoins, à refuser sa garantie sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors que le dommage causé à la SNCF ne résultait pas d’une faute intentionnelle au sens de ce texte, la conductrice n’ayant pas eu la volonté de porter préjudice à celle-ci. (Civ. 1re, 14 oct. 1997, n° 95-18.361, Bull. civ. I, n° 272, RCA 1998, comm. 37 ; RGAT 1997, p. 1083, note L. Fonladosa).

Dans un arrêt de 2011, il résultait d’une expertise technique déposée dans le cadre de l’enquête pénale que l’assurée a allumé cinq foyers différents dans la maison. Les premiers rapports médicaux la décrivaient comme confuse et obnubilée. L’analyse de sang à partir d’échantillons prélevés lors de l’accident n’avait cependant révélé que la présence d’une dose thérapeutique de bromazepam bien en-dessous du seuil de toxicité. Dans ses premiers jours d’hospitalisation, l’assurée avait fait des déclarations quant à un conflit conjugal latent, accusant son mari de la dévaloriser, de se mettre en colère et même de lui avoir dit à plusieurs reprises que la maison était sale à y mettre le feu et que l’assurance paierait. Avant de mettre le feu le jour des faits elle avait gardé au domicile l’un de ses enfants au prétexte qu’il était fatigué et avait demandé à une voisine d’aller chercher l’autre à l’école l’après-midi. Ces circonstances, rapprochées de l’hostilité larvée à l’égard de son mari et de son désir de rentrer dans son pays d’origine, au Brésil, n’étaient pas sans évoquer une préparation, voire une préméditation que paraissait confirmer le modus operandi. Si l’hypothèse d’une bouffée délirante au moment des faits ne pouvait être écartée, les éléments d’appréciation récapitulés et ceux fondant la décision des premiers juges ne permettaient pas de la considérer comme démontrée. En définitive, « par ces seuls motifs faisant ressortir la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’était réalisé, la cour d‘appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu déduire que l’assurée avait commis une faute intentionnelle excluant la garantie de l’assureur au titre de la police incendie » (Civ. 2e, 28 avr. 2011, n° 10-17.501).

Une autre décision, qui se rapproche sans doute des faits de l’affaire commentée, remonte à 1993, période du monisme de la faute intentionnelle. En tentant de se suicider, l’assuré avait provoqué une explosion dans son appartement. Des dégâts avaient été causés aux autres parties de l’immeuble ainsi qu’aux immeubles voisins. Il en avait été demandé réparation à l’assuré et à son assureur, lequel avait invoqué, pour contester sa garantie, les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances aux termes duquel l’assureur ne répondait pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré. Or, « pour décider que la compagnie ne devait pas sa garantie, l’arrêt attaqué énonce qu’en enflammant une allumette après avoir ouvert une bouteille de gaz, [l’assuré] a volontairement et intentionnellement provoqué le sinistre en ayant conscience de son geste et de ses conséquences dommageables, sa tentative de suicide au gaz, à côté d’une fenêtre restée ouverte, ayant eu pour but d’attirer l’attention sur ses déboires conjugaux ; Attendu, cependant, que la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l’assureur implique que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; qu’en se bornant à retenir que [l’assuré] avait eu conscience des conséquences possibles de son geste, sans rechercher s’il avait eu la volonté de causer les dommages dont il a été déclaré responsable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé (Civ. 1re, 28 avr. 1993, n° 90-16.363, inédit, RCA 1993, comm. 241).

La consécration de l’autonomie de la faute dolosive ou de la théorie du dualisme des fautes volontaires inassurables. La décision du 20 mai 2020 approuve la cour d’appel ayant déduit que l’assuré avait commis une faute dolosive inassurable après avoir énoncé une motivation dont la Haute cour relève l’entière exactitude (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-11.538, point 5). Cette motivation, grandement explicative, mérite d’être relevée.

Selon la cour d’appel, tout d’abord, la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1, « sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elles font perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire ». Ensuite, « la faute intentionnelle, qui exclut la garantie de l’assureur, implique que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même tel qu’il est survenu, avec la conscience des conséquences de son acte ». Or en l’espèce, l’assuré « a expressément voulu mettre fin à ses jours, ce à quoi il est parvenu ». Etant donné que « la motivation première de l’acte incendiaire est donc bien le suicide et non pas la destruction des biens », dès lors, « la faute intentionnelle ne peut pas être retenue quant aux conséquences matérielles de l’incendie ».

Par ailleurs, « la faute dolosive, quant à elle, requiert le même élément intentionnel quant au passage à l’acte premier (incendie) mais ne requiert pas la recherche des conséquences dommageables telles qu’elles en ont résulté de l’acte intentionnel initial ». En outre, « la prise de risque en ayant manifestement conscience de commettre un dommage suffira à caractériser la faute dolosive ».

En l’espèce, « s’il est exact que l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, il n’en demeure pas moins qu’une telle destruction était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’incendiaire, même s’il lui était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive ». Or les procès-verbaux d’enquête ont mis en évidence les éléments matériels suivants : - l’assuré « s’est suicidé dans son appartement, en s’y enfermant et mettant le feu à des carburants (super et gas-oil) ;
- il est décédé de brûlures pulmonaires et sur l’ensemble du corps, ces lésions étant incompatibles avec une survie ; - dans l’appartement calciné ont été retrouvées deux bouteilles de gaz avec une cuisinière à gaz au milieu du salon ;
- sur le palier se trouvaient des sacs poubelles, partiellement calcinés contenant des bouteilles vides sentant l’essence ; - les vitres de l’appartement ont été partiellement soufflées par une explosion ».

Ainsi, « ces éléments démontrent qu’en se suicidant par asphyxie avec les gaz de combustion et par brûlures sur le corps », l’assuré « avait également l’intention d’incendier tout l’immeuble ». Par conséquent, « les moyens qu’il a déployés dépassent très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider ». Il a été rappelé que l’assuré « a installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, qu’il a déversé des carburants et y a mis le feu ; que l’utilisation de bouteilles de gaz pendant un incendie témoigne de la volonté de provoquer une forte explosion dont les conséquences destructrices ne peuvent pas être banalisées, étant rappelé que l’immeuble est habité majoritairement par des personnes âgées à mobilité réduite ». En définitive, la faute de l’assuré « sera qualifiée de dolosive et les conditions requises pour l’application de l’exclusion légale prévue par l’article L. 113-1 du code des assurances réunies » (CA Grenoble, 5 déc. 2018).

À la question posée, « l’article L. 113-1 repose-t-il sur un monisme des fautes, un dualisme des fautes voire sur un pluralisme des fautes ? » (B. Beignier, S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, LGDJ, Lextenso éd., coll. « Précis Domat », 3e éd., 2018 no 512), à l’évidence la Cour de cassation consacre au cas présent le dualisme, redonnant sa plénitude à la lettre du texte avec, d’une part, une faute intentionnelle qui implique que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même tel qu’il est survenu, avec la conscience des conséquences de son acte, et, d’autre part, une faute dolosive qui requiert le même élément intentionnel quant au passage à l’acte premier mais n’exige pas la recherche des conséquences dommageables telles qu’elles en ont résulté de l’acte intentionnel initial. En d’autres termes, pour caractériser la faute dolosive, il suffit d’établir que l’assuré a pris un risque en ayant manifestement conscience de commettre un dommage. Cette approche a vocation à s’appliquer bien au-delà des circonstances d’un suicide, en particulier en assurance-construction ou en assurance de responsabilité professionnelle.

Auteur d'origine: Bley
Prouver et réparer des désordres de construction
Le dernier rapport de Jacques Toubon à la tête du ...
 

Commentaires

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à commenter
Déjà inscrit ? Connectez-vous ici
Invité
mercredi 24 avril 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.avocatadjedj.fr/