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La marque Fack Ju Göhte n’est pas contraire aux bonnes mœurs selon la CJUE

La marque Fack Ju Göhte n’est pas contraire aux bonnes mœurs selon la CJUE

Dans son arrêt du 27 février 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) n’a pas apprécié in concreto la marque contestée au regard du public pertinent et du contexte social concret et actuel. Cet examen in abstracto de la marque litigieuse a induit l’Office européen à négliger tout un faisceau d’indices démontrant l’absence d’atteinte aux bonnes mœurs.

Le 21 avril 2015, la société Constantin Film Produktion a déposé la marque verbale de l’Union européenne Fack Ju Göhte. À la suite d’un examen de fond, l’EUIPO a totalement rejeté la demande d’enregistrement de la marque le 25 septembre 2015, au motif que cette dernière serait contraire aux bonnes mœurs. Le 5 novembre 2015, la société déposante a formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, que cette dernière a rejeté. Le 3 février 2017, la société déposante a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, qui a confirmé la décision de l’EUIPO (Trib. UE, 24 janv. 2018, aff. T-69/17, D. 2019. 453, obs. J.-P. Clavier et N. Martial-Braz image). À ce titre, la société Constantin Film Produktion a saisi la CJUE.

Dans cet arrêt, la Cour de justice ne suit pas le raisonnement de l’Office européen ni du Tribunal de l’Union européenne, qu’elle considère comme une mauvaise application de l’article 7.1, f), du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009, applicable en l’espèce. En effet, la CJUE préfère procéder à un examen approfondi et concret de la marque contestée en prenant en compte tous les éléments de contexte à sa disposition afin d’assurer l’équilibre entre les libertés et droits fondamentaux et le droit des marques.

L’examen de fond de la marque en fonction du public pertinent et du contexte social concret et actuel

La CJUE rappelle que, pour apprécier si une marque porte atteinte aux bonnes mœurs, il faut apprécier le public visé par cette marque (Trib. UE, 9 mars 2012, aff. T-417/10). La marque verbale étant écrite en allemand, l’EUIPO en a correctement déduit que le public pertinent est « le grand public germanophone de l’Union, à savoir notamment celui d’Allemagne et d’Autriche » (pt 45). Pour autant, la CJUE va aller plus loin dans son raisonnement en affirmant que, même si cette marque peut être traduite en anglais par « Fuck you, Goethe », la perception de cette expression anglaise par le public germanophone ne sera pas la même que celle du public anglais. En effet, « la susceptibilité dans la langue maternelle étant potentiellement plus important que dans une langue étrangère » (pt 68). Pour cette dernière, cette affirmation est d’autant plus vraie que la marque litigieuse est présentée en allemand et est à destination d’un public germanophone.

Pour se prononcer dans cette affaire, la CJUE revient sur la définition des bonnes mœurs, qui désignent des « valeurs et normes morales fondamentales auxquelles une société adhère à un moment donné » (pt 39). Par conséquent, une marque qui serait simplement jugée de « mauvais goût » ne pourrait pas être rejetée sous prétexte d’une atteinte aux bonnes mœurs (pt 41). Dans cette définition, la Cour de justice insiste particulièrement sur l’évolution de leur perception dans le temps. Ainsi, elle en déduit qu’il faut interpréter l’impact de la marque sur le public en fonction du contexte social concret et actuel (pt 43). Le contexte mis en valeur par la société déposante est la notoriété de l’expression « Fack Ju Göhte », utilisée comme titre pour trois films à succès en Allemagne, et reconnue comme notoirement connue pour le public pertinent par la chambre des recours de l’EUIPO (pt 67). Or l’article 7.3 du règlement n° 207/2009, qui constitue une exception aux motifs absolus de refus d’une marque, relative à la notoriété, ne s’applique pas pour les marques contraires aux bonnes mœurs. Ainsi, si l’appréciation du public pertinent et de la notoriété de l’expression « Fack Ju Göhte » vient nuancer le « caractère vulgaire » de la marque litigieuse, la CJUE précise qu’elle ne saurait suffire à constater l’absence d’une atteinte aux bonnes mœurs (pt 66).

L’examen de fond de la marque grâce à un faisceau d’indices, garant de la liberté d’expression

Dans cet arrêt, la CJUE, en plus des arguments retenus précédemment, utilise un faisceau d’indices pour démontrer que la marque ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs. Ce faisceau d’indices repose sur une analyse très concrète de l’accueil des titres des films Fack Ju Göhte par le public allemand au moment de leur sortie. Cette dernière en ressort trois arguments : les titres n’ont pas suscité de controverses lors de leur sortie, l’accès au jeune public a été autorisé et l’Institut culturel allemand Goethe utilise ces films à des fins pédagogiques (pt 52). Ces éléments de faits, qui nourrissent la notion de contexte social concret et actuel sur lequel la CJUE fonde son raisonnement, sont autant d’indices démontrant que le public pertinent ne percevra pas la marque contestée comme « moralement inacceptable ». Par ailleurs, cette dernière précise également qu’il importe peu que le titre du film soit descriptif ou non de son contenu pour permettre d’alimenter le contexte social concret et actuel devant être pris en considération lors de l’examen de fond de la marque (pt 65).

Une telle solution est retenue par la CJUE afin de garantir la balance des équilibres entre les libertés et droits fondamentaux et le droit des marques (pt 56). Pour cela, le droit des marques, aussi bien dans l’usage de la marque que dans son enregistrement, doit être appliqué tout en s’assurant du respect de la liberté d’expression. En effet, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, la balance des intérêts entre la liberté d’expression et le droit d’auteur ne saurait suffire à soustraire le droit des marques de cette même mise en balance avec les libertés et droits fondamentaux.

Auteur d'origine: nmaximin
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jeudi 28 mars 2024

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