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La préservation de l’ordre public dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République

La préservation de l’ordre public dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République

Pour le gouvernement, cette loi doit apporter des réponses au repli identitaire et au développement de l’islam radical en renforçant l’arsenal juridique, notamment en ce qui concerne la police des cultes.

Dans ce domaine, son action s’inscrit dans un cadre contraint : les libertés de religion et d’association sont particulièrement protégées par des normes constitutionnelles et par des textes internationaux ou issus du droit de l’Union européenne. Néanmoins, en application de la loi de 1905, la liberté de culte doit s’exercer dans le respect de l’ordre public et le législateur peut y apporter des restrictions en vue de concilier son exercice avec l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public (Cons. const. Décis. n° 71-44 DC, 16 juill. 1971).

Le législateur doit donc assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus par la Constitution.

Le financement des cultes

Le premier volet de la loi concerne le durcissement du contrôle du financement des cultes et l’encadrement des avantages, ressources et libéralités provenant de l’étranger.

Afin de remédier au manque de transparence vis-à-vis des pouvoirs publics et des fidèles, il est prévu un renforcement des obligations administratives, déclaratives et comptables imposées aux associations cultuelles. Par exemple, il est précisé que les comptes annuels tenus par les associations cultuelles doivent comprendre un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Cet accroissement des obligations administratives peut créer des difficultés, notamment pour les plus petites d’entre elles. En outre, il peut être regretté que ces nouvelles contraintes soumettent l’ensemble des acteurs à un contrôle accru de la puissance publique, alors que les risques qu’elles ont pour objet de prévenir ne concernent que les agissements d’une faible minorité. Malgré ces critiques, ces dispositions seraient justifiées par la nécessité d’assurer une plus grande transparence, contribuant ainsi à garantir un usage conforme des ressources collectées.

Ensuite, il est prévu de renforcer les contrôles sur les financements étrangers des cultes, alors qu’actuellement aucune disposition n’encadre les flux d’avantages et de ressources en provenance de l’étranger. Il est donc imposé aux associations cultuelles qui reçoivent au moins 10 000 € d’apports étrangers de déclarer à l’autorité administrative le montant des avantages et ressources dont elles bénéficient. L’autorité administrative pourra s’opposer à ces financements en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Dans le même sens, l’autorité administrative pourra s’opposer à l’acceptation par les associations cultuelles des libéralités qui leur sont consenties en provenance d’un État étranger.

L’objectif de ces évolutions est de connaître, voire de réduire les capacités d’influence et de mainmise d’acteurs étrangers, étatiques, paraétatiques ou privés. Pour certains députés, il aurait fallu modifier ce dispositif en instaurant un régime d’autorisation préalable et non pas seulement à un régime de déclaration et de contrôle ou en baissant le seuil de 10 000 €.

La police des cultes

Le deuxième volet concerne le renforcement de la police des cultes.

Tout d’abord, les peines prévues en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer sont renforcées, ainsi que les peines applicables lorsqu’un ministre du culte prononce un mariage religieux sans que lui ait été justifié l’acte de mariage.

De même, le texte prévoit de renforcer les sanctions en cas de provocations à commettre certaines infractions graves – comme les atteintes volontaires à la vie ou les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne – en supprimant le régime plus favorable pour des infractions commises par un ministre du culte. À l’origine, le dispositif allait beaucoup plus loin, en prévoyant que l’aggravation des sanctions ne s’appliquerait pas seulement aux propos tenus à l’intérieur du lieu de culte par un ministre du culte mais qu’elle s’étendrait à ceux tenus par toute personne, y compris à l’extérieur de ce lieu. À la suite des réserves émises par le Conseil d’État, les députés en ont largement réduit le champ.

Auteur d'origine: pastor
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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