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Le Conseil d’État précise une nouvelle fois les règles de recours au désistement d’office

L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de solliciter auprès d’une ou plusieurs parties la production d’un mémoire récapitulatif. Cet outil d’instruction doit permettre à la juridiction de mieux maîtriser l’instruction des affaires qui donnent lieu à des échanges volumineux et complexes entre les différentes parties.

Un dispositif particulièrement « musclé » par le décret JADE du 2 novembre 2016

Dans un objectif affiché de bonne administration de la justice, les effets de cette disposition ont été considérablement renforcés par l’article 17 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, appelé décret « JADE ». Depuis, le président de la formation de jugement peut assortir cette demande d’un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois, et à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif, la partie est réputée s’être désistée de sa requête. Dans ce cas, le courrier de la juridiction doit informer la partie des conséquences du non-respect du délai fixé sur le maintien de sa requête.

Cette nouvelle « version musclée » de l’article R. 611-8-1 issue du décret JADE, qui permet d’évacuer les requêtes par la voie du désistement, est destinée « à mieux armer la juridiction administrative pour faire face à la croissance du nombre de recours par une gestion plus dynamique et individualisée des litiges » (concl. de Mme Marie-Astrid de Barmon sur CE 24 juill. 2019, n° 423177, Crédit Mutuel Pierre 1 [Sté]). Et pour cause, le recours au mémoire récapitulatif par les tribunaux a été multiplié par quatre l’année qui a suivi cette réforme.

Précision du point de départ du délai imparti au requérant

En l’espèce, une requérante demandait au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 dans sa commune. Par un courrier du 2 avril 2019, le président de la cinquième chambre du tribunal a alors, sur le fondement du dispositif précité, demandé à la requérante de produire un mémoire récapitulatif dans un délai de quarante jours.

Le 17 mai 2019, le président de la chambre du tribunal a pris une ordonnance prenant acte du de désistement de la requête, faute pour la requérante d’avoir déféré à la demande qui lui a été adressée.

Saisi du pourvoi contre cette ordonnance, le Conseil d’État constate que si le bordereau de suivi du pli recommandé du courrier de la juridiction mentionne que le pli a été présenté au domicile de la requérante le 3 avril 2019, celle-ci ne l’a en réalité retiré au bureau de poste que le 16 avril suivant. Dans ces conditions, la haute juridiction juge que le délai de quarante jours qui était imparti à la requérante pour produire un mémoire récapitulatif n’était pas expiré à la date à laquelle le tribunal administratif a pris l’ordonnance de désistement.

Ce faisant, le Conseil d’État applique au dispositif de désistement d’office une jurisprudence assez classique en matière de point de départ d’un délai de procédure. Le délai fixé par le juge pour la production, sous peine de désistement d’office, d’un mémoire récapitulatif en application de l’article R. 611-8-1 court donc, lorsque l’intéressé a retiré le pli recommandé contenant la demande dans le délai de conservation au guichet postal, à compter de la date de ce retrait.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif.

Le Conseil d’État, garde-fou des usages abusifs du désistement d’office

Face au recours massif à ce dispositif, le Conseil d’État a été conduit à encadrer son usage par les juridictions du fond, allant jusqu’à apprécier, en plus du respect des conditions réglementaires, le moment choisi par le juge pour demander la production d’un mémoire récapitulatif.

Dans une première décision du 25 juin 2018, le Conseil d’État a jugé que le contrôle du juge de cassation se limitait à la régularité formelle de la demande adressée au requérant (respect du délai d’un mois dans la demande et mention des effets de l’absence de production), à l’exclusion du contrôle des raisons d’opportunité pour lesquelles la juridiction du fond a sollicité la production d’un mémoire récapitulatif aux parties (CE 25 juin 2018, n° 416720, Immobilière Groupe Casino [Sté], Lebon image ; AJDA 2018. 1310 image). Ce contrôle s’est depuis élargi puisque désormais, le Conseil d’État s’est reconnu compétent pour opérer un contrôle de l’usage abusif du dispositif (CE 24 juill. 2019, n° 423177, Crédit Mutuel Pierre 1 (Sté), Lebon image ; AJDA 2019. 1611 image ; 22 nov. 2019, n° 420067, SMA (Sté), Lebon image ; AJDA 2019. 2407 image). Fort de ce nouveau contrôle en cassation, le Conseil d’État est amené à censurer, au-delà des seules méconnaissances par le juge des obligations de procédure, un déclenchement précipité ou inéquitable du dispositif qui porterait préjudice au droit au recours juridictionnel effectif. Telle était précisément la question dans l’affaire du 24 juillet 2019 puisque la partie lésée, sanctionnée par le désistement d’office, justifiait de son impossibilité de produire le mémoire récapitulatif dans le délai imparti, faute pour la partie adverse d’avoir avancé les éléments chiffrés lui permettant de cristalliser son argumentation. « Il ne devrait pas y avoir de demande de mémoire récapitulatif avant que l’affaire soit en état d’être jugée », tranchait la rapporteure publique.

Par cette nouvelle décision, le Conseil d’État réaffirme son rôle de garde-fou dans l’utilisation de ce dispositif, suffisamment séduisant pour faire succomber des juges à une tentation blâmable.

Auteur d'origine: pastor
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Invité
jeudi 18 avril 2024

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