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Le projet de loi Vigilance sanitaire adopté dans la douleur

Le projet de loi Vigilance sanitaire adopté dans la douleur

Pour le gouvernement, le contexte sanitaire encore très incertain et le risque d’un nouveau variant nécessitent une grande vigilance et la prolongation des dispositifs déjà en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans le même sens, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi « le risque de rebond épidémique demeure avéré (…) et ne permet pas d’envisager dès à présent la levée des mesures de prévention sanitaire sur le territoire métropolitain ».

Dans ce contexte, selon Olivier Véran, ministre de la Santé, l’objectif affiché de ce projet de loi de six articles est de donner au gouvernement « de la visibilité et la possibilité, si la situation l’exige, d’activer tout ou partie des leviers dont nous disposons pour lutter efficacement contre l’épidémie ».

Reporter la sortie du régime juridique de l’état d’urgence sanitaire

Article phare du projet de loi, l’article 1er reporte au 31 juillet 2022 la date de sortie du régime juridique de l’état d’urgence sanitaire. Ce régime, créé à titre provisoire en mars 2020 au tout début de l’épidémie, devait initialement cesser le 1er avril 2021, avant d’être maintenu en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette prolongation se justifie par la volonté que subsiste une base législative permettant au gouvernement, si les circonstances l’exigent, en cas de « crise extrême », de déclarer l’état d’urgence sanitaire.

Ce régime juridique permet au Premier ministre de prendre des mesures contraignantes, dont :

réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ; interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées…

Contrairement au régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, l’état d’urgence sanitaire permet d’instaurer un confinement généralisé de la population ou un couvre-feu, comme ce fut le cas cet été dans plusieurs territoires d’outre-mer.

Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il doit y être mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. En outre, leur prorogation au-delà de quatre semaines est conditionnée au vote du Parlement.

De nombreux députés de l’opposition se sont vivement opposés à cette prolongation estimant que l’état d’urgence devait rester exceptionnel et non s’inscrire dans le droit commun. Le Conseil d’État a néanmoins estimé que « Ce report ne se heurte à aucun obstacle d’ordre juridique ».

Proroger le régime organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Autre disposition centrale, l’article 2 proroge jusqu’au 31 juillet 2022 le régime organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, dont le terme était initialement prévu le 15 novembre 2021.

Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire s’applique sur l’ensemble des territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est plus en vigueur, afin d’aménager un allègement graduel des restrictions.

Dans ce cadre, le Premier ministre est habilité à prendre des mesures de différentes natures, dont :

la réglementation ou l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules et les conditions d’utilisation des transports collectifs ; la réglementation de l’ouverture de catégories d’établissements recevant du public et de lieux de réunion, la réglementation des réunions et rassemblements, notamment sur la voie publique…

Point de crispation majeur, et adopté à une voix près, le Premier ministre peut également subordonner à la présentation d’un passe sanitaire :

les déplacements à destination ou en provenance du territoire ; l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements, ainsi que l’accès à certains moyens de transports.

Le Conseil d’État a jugé que « la prorogation envisagée opère (…) une conciliation qui n’est pas par elle-même contraire à la Constitution des nécessités de la lutte contre l’épidémie avec la protection des libertés fondamentales ».

Cet article a fait l’objet de débats très vifs à l’Assemblée nationale, certains parlementaires jugeant excessive une reconduction si longue du passe sanitaire.

Pour répondre à cette problématique, les députés ont adopté un amendement qui prévoit que le recours au passe sanitaire repose sur la prise en compte de plusieurs critères. Il ne pourra ainsi être mis en œuvre que si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination ou le taux de saturation des lits de réanimation. Cet amendement ne va pas aussi loin que le dispositif adopté en Commission des lois la semaine passée, qui prévoyait que le passe sanitaire ne pourrait être mis en œuvre, à l’échelle d’un département, que lorsque le taux d’incidence y sera supérieur ou égal à 50 cas pour 100 000 habitants.

Prolonger l’état d’urgence sanitaire applicable en Guyane

Parallèlement, il est prévu que l’état d’urgence sanitaire est une nouvelle fois prorogé, jusqu’au 31 décembre 2021, en Guyane. Cette mesure, validée par le Conseil scientifique et le Conseil d’État, se justifie selon l’étude d’impact par la situation « très préoccupante en Guyane ».

Prévenir et mieux sanctionner la fraude sanitaire

Parallèlement, le texte renforce les sanctions en cas de fraude au passe sanitaire, en créant deux incriminations :

la première porte sur le fait de transmettre un « passe sanitaire » authentique à un tiers, sanctionnée d’une contravention de quatrième classe ; la seconde porte sur le fait d’utiliser, d’établir, de transmettre ou de proposer un faux « passe sanitaire », sanctionnée d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Dans la version initiale, le projet de loi prévoyait de réprimer à cette dernière hauteur les deux comportements, ce que le Conseil d’État a estimé manifestement disproportionnée s’agissant de la première infraction.

Enfin, l’assurance maladie pourra contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination, comme elle le fait déjà pour les personnes soumises à l’obligation vaccinale.

Proroger les systèmes d’information

L’article 4 proroge les deux outils informatiques destinés à lutter contre l’épidémie :

le Système d’information national de dépistage (SI-DEP), pour centraliser l’ensemble des résultats des tests effectués « Contact Covid », élaboré par l’Assurance Maladie, pour assurer le suivi des patients et de leurs cas contacts.

À noter l’adoption d’un amendement du gouvernement permettant aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire du premier et du second degrés d’avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, cela se justifie par le fait qu’ils mettent en œuvre un protocole sanitaire qui implique du contact tracing, la fermeture de classes et la gestion du retour à l’école des élèves.

Le contrôle du Parlement

Le projet de loi prévoit un dispositif d’information du Parlement, avec la remise d’un rapport présentant l’étendue et les modalités de mise en œuvre des pouvoirs qui sont conférés au gouvernement, ainsi que les perspectives d’évolution de la situation sanitaires, avant le 15 février 2022.

L’absence de clause de revoyure au Parlement a suscité de nombreuses critiques de la part des députés. Est en cause la limitation des prérogatives du Parlement en matière de contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, que lui confie l’article 24 de la Constitution. De plus, cela reviendrait à accorder un blanc-seing au gouvernement pendant huit mois, alors même que la mise en œuvre l’état d’urgence est susceptible de conduire à l’adoption de mesures attentatoires aux libertés fondamentales.

Le texte doit désormais faire l’objet d’un examen au Sénat, où il est inscrit à l’ordre du jour en séance publique jeudi 28 et vendredi 29 octobre.

(Original publié par pastor)
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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