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Les effets de la crise du coronavirus sur les entreprises en difficulté : encore du nouveau !

Les effets de la crise du coronavirus sur les entreprises en difficulté : encore du nouveau !

De très nombreuses publications sont intervenues sur les textes qui ont été établis pendant la crise du coronavirus et que nous continuons de recevoir, à jet continu. Pour résumer les principaux d’entre eux, nous avons d’abord examiné une ordonnance du 27 mars 2020 (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, JO 28 mars ; V. notre article, L’adaptation du droit des entreprises en difficulté à la crise du coronavirus, D. 2020. 785 image), suivie notamment par une ordonnance du 20 mai 2020 (Ord. n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO 21 mai ; V. notre article, Covid-19 et nouvelles mesures pour les entreprises en difficulté : une tapisserie de Pénélope ?, Gaz. Pal. 2 juin 2020. 19).

Il est impossible ici de faire un inventaire exhaustif de tout ce qui a été publié mais nous pouvons par exemple signaler un commentaire sur le prêt garanti par l’État (M. Roussille, Prêt garanti par l’État, dispositif exceptionnel de soutien aux entreprises face à la crise sanitaire, Gaz. Pal. 9 juin 2020. 81), sur la situation des commissaires aux comptes et la procédure d’alerte (P. Merle, Covid-19, les commissaires aux comptes et l’alerte, D. 2020. 1117 image), et encore sur l’ordonnance du 20 mai 2020 (G. Berthelot, Difficultés des entreprises : une nouvelle ordonnance contre le covid-19, D. 2020. 1168 image).

Nous pouvions espérer en avoir fini mais une importante circulaire est venue préciser, souvent d’une manière très opportune, des obscurités des textes cités. Cette circulaire du garde des Sceaux signée par le directeur des affaires civiles et du Sceau est datée du 16 juin 2020 (D4/009/202030000485 ; NOR : JUSC 2014072C). Il nous paraît utile de relater les dispositions de cette circulaire souvent éclairante, plus rarement obscure car la superposition des délais n’est pas simple et la compréhension de certaines mesures méritait assurément des explications. Nous allons donc reprendre les sujets évoqués :

La délimitation des délais mentionnée par les ordonnances

Nous savions que l’ordonnance du 27 mars 2020 avait fixé la durée d’application dans le temps de certaines mesures avec des délais qui ont ensuite été abrégés par l’ordonnance du 20 mai 2020, ce qui pouvait provoquer des incompréhensions.

Nous savons qu’après avoir indiqué qu’à la durée de l’état d’urgence, il fallait ajouter une durée de trois mois, notamment pour le gel de l’état de cessation des paiements concernant les entreprises qui étaient dans cette situation au 12 mars 2020, il a été décidé en définitive que ce délai serait abrégé au 23 août 2020. En outre, les durées mentionnées par l’ordonnance du 27 mars ont été remplacées par des durées fixes de cinq mois (art. 1er) ou de trois mois (art. 2).

La circulaire donne des exemples concernant la conciliation et la période d’observation. Nous ne reprendrons pas ici les détails de cette circulaire qui explique notamment que la durée d’une procédure de conciliation est prolongée de cinq mois si elle n’a pas pris fin avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 27 mars, ce qui est une précision éclairante. En outre, la prolongation s’applique aux conciliations en cours à la date de l’ordonnance, et à celles ouvertes jusqu’au 23 août.

La circulaire invite à une vigilance particulière pour que la procédure de conciliation ne soit pas anormalement prolongée. Cette précision est surprenante car les ordonnances ont fixé des délais et ceux-ci ne peuvent être dépassés. Cependant, la crise a incontestablement provoqué des retards et il faut bien comprendre qu’en conciliation, il faut tenir compte d’une réalité économique. Or, en juin 2020, est-il raisonnable de penser que des prévisions peuvent être faites dans le contexte d’incertitude que nous connaissons ?

Il paraît prudent d’attendre la rentrée de septembre pour faire des prévisions et ces prévisions sont indispensables pour crédibiliser une conciliation. Il faudra donc bien en tenir compte et la fixation de délais déterminés s’accommode mal avec l’incertitude que crée la poursuite des activités. Si l’activité ne reprend pas, à quoi bon faire des propositions de remboursement qui ne seront pas respectées ? L’autre solution, plus couramment utilisée, consistera sans doute à faire des propositions dont chacun saura qu’il faudra les réévaluer un an plus tard, soit à l’occasion du mandat de suivi de l’exécution de l’accord, ce qui sera une sage précaution, soit à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle mesure de prévention pour renégocier des accords. Nous savons en effet qu’il y aura sans doute « une deuxième couche », notamment après la première échéance des prêts garantis par l’État, dans un an.

En ce qui concerne la période d’observation, entre le 27 mars et le 23 juin, il est indiqué qu’elle est prolongée de plein droit de 3 mois en application de l’ordonnance du 27 mars. Cependant, elle n’est pas incompatible avec un rappel de l’affaire dans un délai normal, ce qui est une sage précaution.

En outre, il convient d’adapter la garantie de l’AGS à ces prolongations de délais et il est rappelé à cette occasion que le montant maximal de la garantie fixée par l’article L. 3253-8, 5°, du code du travail, couvre une durée d’un mois et demi de travail. L’extension de durée prévue par le texte s’applique à cette référence aux 45 jours.

Cette indication est donnée « sous réserve de l’interprétation par les tribunaux », ce qui pose un problème de fond : une circulaire n’a en effet pas vocation à se substituer à l’interprétation des tribunaux, ce qui est le jeu normal de la jurisprudence. Nous relevons cependant que de plus en plus, les rapports joints aux textes des ordonnances et les circulaires ont vocation à suggérer des solutions aux tribunaux ou même à éviter d’y recourir en clarifiant des textes souvent obscurs. Cette technique a ses avantages mais elle a aussi ses inconvénients, le juge devant moduler avec souplesse et disposer pour cela d’un pouvoir d’appréciation. D’une manière générale, nous savons que l’incertitude créée par la durée des procédures est de plus en plus mal acceptée. Peut-on pour autant prétendre à l’avance éviter tout contentieux ? Chacun connaît la réponse.

L’alerte précoce consentie pour une durée limitée aux commissaires aux comptes

Il s’agit en effet, en application de l’ordonnance du 20 mai 2020, de permettre à un commissaire aux comptes de transmettre au président, tous les éléments utiles dès la première information faite au dirigeant, puis à tout moment, sur le critère de l’urgence. Le président du tribunal pourra ensuite immédiatement réagir en convoquant le dirigeant.

La circulaire revient assez longuement sur la possibilité qui a été offerte aux débiteurs par l’ordonnance du 20 mai 2020 de demander la suspension des poursuites ou de demander des délais de paiement en procédure de conciliation. À cet égard, le conciliateur peut proposer de suspendre l’exigibilité d’une ou plusieurs créances pendant la durée de la négociation, ce qui correspond en réalité à un usage bien établi. Précisons qu’usuellement, les créanciers institutionnels que sont notamment les créanciers bancaires, acceptent sans difficulté, à l’annonce de la conciliation, de suspendre l’exigibilité sur une base égalitaire (les banques souhaitent être traitées de la même manière, ce qui est légitime), à tout le moins, jusqu’à ce qu’un audit crédible soit établi dans un délai raisonnable.

Il ne s’agit donc pas d’une réelle nouveauté mais, en l’espèce, il sera possible d’imposer à un créancier d’attendre pendant la conciliation. Il est précisé par la circulaire que l’ordonnance prévoit une suspension des délais impartis à peine de déchéance et non une interruption, les intérêts des créances continuant à courir. Cependant, lorsque le juge décide de reporter les sommes dues, les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues.

Ces mesures sont ordonnées par décision prise sur requête, ce qui implique que le créancier n’en soit pas immédiatement informé et qu’il n’y ait pas de débat contradictoire. Elles n’ont vocation à prendre effet que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, ce qui peut paraître surprenant. En effet, il faudra bien qu’avant la fin de la mission, un accord intervienne car la suspension des délais n’aura plus d’effet à la fin de la mission. Il est précisé que si la procédure fait l’objet d’une prolongation, une nouvelle requête pourra être formée dans les mêmes conditions, ce qui paraît bien lourd. S’il y a une prolongation, ce qui suppose que la mission reste en vigueur, les mesures devraient garder leur effet jusqu’au terme de la mission, comme cela a été prévu. Ce point paraît donc discutable.

Il est encore prévu que l’ordonnance soit communiquée au ministère public qui pourra savoir dans quelles conditions les négociations se sont déroulées, ce qui pourrait « être utile en cas d’échec de la négociation et de demande d’ouverture d’une nouvelle conciliation par exemple ». Il s’agit d’une extension des pouvoirs accordés au ministère public. Il n’est pas bon que dans la phase de négociation, le rôle du ministère public soit trop étendu. Sa capacité d’intervention devrait rester limitée pour que les accords aient le temps de se dessiner et pour favoriser la crédibilité de la prévention ainsi que son attractivité. Il faut donc rester circonspect sur l’utilisation de ces dispositions qui doit rester souple.

La circulaire expose ensuite le fait que jusqu’au 31 décembre 2020 « inclus » la demande du débiteur peut, par dérogation au droit positif, être formée avant toute mise en demeure ou poursuite par un créancier comme l’a prévu l’ordonnance du 20 mai. Il est précisé que c’est la date de saisine du juge qui détermine l’application de ce régime dérogatoire et non le fait que la procédure de conciliation soit en cours au 31 décembre 2020. Nous savons que l’ordonnance du juge peut imposer des délais de paiement allant jusqu’à deux ans « ce qui peut donc excéder le temps de la négociation ». Cette prévision est bienvenue car la rédaction de l’ordonnance du 20 mai 2020 était en effet ambiguë sur la validité des mesures ordonnées pendant la mission du conciliateur.

Les deux séries de mesures de protection peuvent se cumuler. Si le président a accordé des délais de grâce par ordonnance sur requête, ces délais viennent en déduction, le cas échéant, de la limite fixée par l’article 1343-5 du code civil, la circulaire citant à cet égard la jurisprudence sur les délais de grâce (Civ. 1re, 6 juill. 1959, D. 1959. 393). Il est rappelé ensuite que la situation du créancier doit être prise en compte comme le prévoit l’article 1343-5 du code civil.

Comment cela sera-t-il possible, dès lors que cette procédure a lieu sur requête, ce qui suppose l’absence d’un débat contradictoire, le créancier n’ayant ainsi pas la parole ? Il faudrait donc imaginer que le conciliateur viendrait exposer la situation du créancier ou qu’il inviterait le créancier à formuler des explications, mais cela n’est actuellement pas prévu par le texte. On se demande donc comment le juge va pouvoir statuer en considération des besoins du créancier, alors même qu’il s’agit de privilégier le redressement de l’entreprise en conciliation, ce qui est tout à fait contradictoire.

Les conditions d’ouverture des procédures de sauvegarde accélérées

Nous savions que les conditions de seuil ont été supprimées par l’ordonnance du 20 mai. Il est encore précisé par la circulaire que cette procédure de sauvegarde accélérée ou financière accélérée demeure possible même si l’entreprise est déjà en cessation des paiements, ce qui peut paraître antinomique avec la notion de sauvegarde.

D’une manière générale, la déconstruction des critères fixés par la loi devient habituelle, ce qui n’est pas un facteur d’éclaircissement. La circulaire évoque la sauvegarde en cessation des paiements en rappelant le gel de l’état de cessation des paiements au 12 mars, ce qui nous paraît discutable.

En effet, un texte de loi ne peut valablement geler un état de cessation des paiements qui est une notion comptable de trésorerie. Il ne dépend donc pas d’une décision à caractère juridique. En revanche, on peut comprendre que le « gel » de la cessation des paiements suppose le « gel » de la responsabilité du dirigeant. Pour autant, cela ne sauvera pas son entreprise s’il a trop tardé à agir, malgré les délais accordés par le texte de l’ordonnance.

Il est encore indiqué qu’en cas d’échec de la procédure accélérée, il faudra traiter immédiatement cette difficulté par l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements. Cette rédaction est peu claire car si on peut ouvrir une sauvegarde accélérée en état de cessation des paiements, ce critère ne devrait pas pouvoir justifier ensuite l’ouverture d’un redressement judiciaire … On comprend cependant que c’est l’échec de la négociation qui provoquera cette ouverture. Les mandataires de justice auront la faculté de saisir le tribunal à cette fin et nous relevons qu’il ne s’agit donc pas d’une obligation.

Pour autant, s’il s’agit d’une sauvegarde, le débiteur devrait rester libre de ses mouvements et en cas d’échec, on constate qu’il s’engage dans une spirale qu’il ne pourra maîtriser. Cela pourrait nuire à l’attractivité de la sauvegarde mais il faut bien en prendre le risque, sans doute.

Il est surprenant que la circulaire précise qu’il ne s’agit pas d’instituer une conversion de la procédure de sauvegarde accélérée ni de prévoir une possible saisine d’office aux fins de conversion. Si l’on demande cependant à des mandataires de justice de faire connaître l’échec et l’état de cessation des paiements, cela pourrait revenir au même …

Sur l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire

L’ordonnance du 20 mai avait prévu un raccourcissement du délai de consultation des créanciers à quinze jours, les créanciers pouvant être consultés par tout moyen. La voie dématérialisée est donc possible, comme le précise la circulaire et c’est une bonne chose.

Il est prévu que le silence du créancier vaut acceptation y compris pour les propositions de remise de dettes. Il y a ici une ambiguïté car si le silence permet d’accepter une remise de dette, on comprend mal que dans un dispositif comparable, une solution différente soit choisie, ce que nous évoquerons plus loin.

Puis la circulaire évoque le fait que sur le passif à prendre en compte dans le cadre du plan, un expert-comptable peut établir une attestation comme cela a été prévu par l’ordonnance du 20 mai. Nous avions déjà remarqué que l’ordonnance du 20 mai indiquait qu’il fallait prendre en compte les créances déclarées admises ou non contestées ainsi que les créances identifiables. La circulaire précise qu’il s’agirait de celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré comme celle de l’AGS. Or, les créances de l’AGS naissent postérieurement et ne relèvent donc pas de la procédure classique de déclaration des créances, qui naissent antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Nous savons à cet égard que le passif AGS ne sera pas inclus dans le plan et fait l’objet, en principe, d’une obligation de paiement immédiat dès la sortie de la procédure par un plan de sauvegarde ou de redressement.

La circulaire précise qu’il s’agit d’une référence au « passif vraisemblable établi notamment à partir des informations comptables ». Comment pourra-t-on demander à un expert-comptable d’évaluer un passif vraisemblable ? Ce point n’est donc pas clair.

Cependant, la circulaire poursuit en indiquant qu’il s’agit de déroger temporairement à la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation, selon laquelle le plan ne peut être arrêté qu’en considération des créances déclarées même contestées, ce que nous avions relevé dans notre commentaire ci-dessus cité.

La circulaire clarifie donc cette question en indiquant bien qu’il s’agit d’une dérogation temporaire pendant sa durée de validité. La question posée est évidemment de savoir si la règle fixée par la Cour de cassation, notamment par son arrêt du 20 mars 2019 (Com. 20 mars 2019, n° 17-27.527, D. 2019. 637 image ; ibid. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli image ; Rev. sociétés 2019. 426, obs. P. Roussel Galle image ; RTD com. 2019. 493, obs. H. Poujade image ; ibid. 762, obs. A. Martin-Serf image) ne devrait pas être revue dans le cadre de la réforme en cours.

Nous savons en effet qu’en pratique, c’est bien le passif vraisemblable qui est pris en compte et pratiquement jamais le montant des créances déclarées qui peuvent être fantaisistes ou ne pas correspondre à la réalité, notamment s’il s’agit de créances auto liquidatives dans le cadre d’un contrat d’affacturage. Cette jurisprudence intransigeante devrait donc être abandonnée (V. not., P. M. Le Corre, La réponse du droit des entreprises en difficultés au covid-19, La lettre juridique n° 819, 2 avr. 2020).

Sur l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire

La circulaire rappelle que l’ordonnance du 20 mai a permis de prolonger la durée maximale des plans qui est fixée à dix ans en y ajoutant deux ans. La circulaire précise que l’on pourra même dépasser ce délai de douze ans si l’on tient compte de la prolongation de droit prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars de trois mois avec la possibilité d’aller jusqu’à un an supplémentaire, ces dispositions étant applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Il sera donc possible de dépasser la durée de douze ans et pour le détail de ces mesures, nous renvoyons notre lecteur à la circulaire. Il est ensuite précisé que les obligations relatives au premier paiement et le montant minimal des annuités pourront être écartés, ce qui clarifie le sujet. Le tribunal pourra en outre appliquer les trois premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil dans la limite du terme du plan prolongé.

Il faudra prendre en compte les besoins individuels des créanciers. Nous savons qu’il sera, en pratique, bien difficile de les connaître car la consultation dans le cadre d’un plan est assez formelle. Il faudrait donc imaginer qu’en réponse aux propositions formulées, les créanciers expliqueront leurs besoins individuels, ce qui n’est pas particulièrement aisé à mettre en œuvre. Dans cette hypothèse, il faudrait imaginer que le mandataire judiciaire recueille les avis sur les besoins individuels des créanciers, puis les expose au tribunal car les créanciers ne seront pas présents à l’audience. Ce mécanisme apparaît bien lourd et en pratique peu réalisable.

Sur la modification substantielle du plan

Nous savons que la durée maximale du plan peut être portée à douze ans ou à dix-sept ans s’il s’agit d’une activité agricole ou maritime. Il est précisé par la circulaire qu’en cas de cumul des prolongations successives de droit ou décidées hors procédure de modification substantielle, le tribunal pourra dépasser sensiblement les deux ans (par ex., 3 mois puis 6 mois par le président, puis 2 ans par le tribunal).

C’est ici que la circulaire précise que le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des propositions qui leur sont faites « sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ». Pourquoi cette différence avec la situation exposée ci-avant ? Ne faudrait-il pas prévoir qu’au contraire pour une modification de plan, le défaut de réponse des créanciers consultés pourrait valoir acceptation même en cas de remise de dette (ce qui se pratique actuellement dans de nombreux tribunaux de commerce) ? Cela faciliterait le redressement judiciaire des entreprises en adaptant leur capacité de remboursement à un passif redéfini d’une manière plus réaliste. Les créanciers pourraient y avoir intérêt.

La création du privilège de sauvegarde ou de redressement

Pour encourager le financement des entreprises concernées, il est prévu que ce privilège prend rang notamment après le privilège dit de conciliation et le super-privilège des créances salariales. La circulaire précise l’ordre de paiement en se référant au IIII de l’article L. 622-17 et au III de l’article L. 641-13 du même code après les créances mentionnées au « 1° » de ces dispositions et avant celles mentionnées au 2°. En cas de liquidation judiciaire, ce privilège prime celui attaché aux avances faites par l’AGS en application du 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail.

Il est précisé que la finalité des apports exige qu’ils assurent la pérennité de l’entreprise, ce qui n’apparaissait pas clairement dans l’ordonnance. Peut-on ainsi ajouter ce critère ? Cela sera sans doute discuté.

Il est précisé que l’apport en trésorerie permet à celui qui le consent, d’échapper aux remises ou délais qui pourraient lui être imposés dans le cadre d’un plan. En outre, la protection ne s’applique pas au privilège de redressement.

La circulaire évoque ensuite le traitement des entreprises en situation irrémédiablement compromise en évoquant la liquidation judiciaire simplifiée et le rétablissement professionnel. La circulaire se borne ici à exposer ce qui a été prévu par l’ordonnance du 20 mai et nous n’y reviendrons donc pas. Rappelons à cet égard que l’ordonnance avait augmenté le seuil du rétablissement professionnel de 5 000 à 15 000 €.

Sur la cession d’entreprises en plan

La circulaire revient sur l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Rappelons qu’il s’agit de permettre à un débiteur de formuler une requête pour demander à être autorisé à acquérir sa propre entreprise en se débarrassant de son passif. Le but est d’assurer le maintien des d’emplois. Un débiteur fragilisé par les difficultés pourra-t-il conserver valablement un grand nombre d’emplois ? C’est possible, mais pas certain.

Il est indiqué, comme cela était prévu par l’ordonnance, que les débats ont lieu en présence du ministère public qui, jusqu’ici, était seul en capacité de formuler cette requête. Il est précisé qu’en l’absence du ministère public, le jugement sera nul même si l’ordonnance ne le précise pas, ce qui constitue une mise en garde un peu surprenante.

Il est indiqué qu’il convient d’appliquer la jurisprudence sur l’expression à l’audience de la position du ministère public (la circulaire cite un arrêt introuvable, Com. 7 sept. 2017 n° 16-19.549, il s’agit d’un arrêt inédit qui date en réalité du … 27 sept. 2017). Il nous paraît effectivement logique que le ministère public soit présent et puisse formuler un avis. Cet avis pourrait-il être formulé en son absence ? Ce point sera sans doute discuté car les débats devraient logiquement pouvoir l’éclairer.

La circulaire indique que le tribunal devra statuer par un jugement spécialement motivé après avoir demandé l’avis des contrôleurs, ce qui va de soi. Elle ajoute qu’il faudra veiller à ce que le plan de cession « ne soit pas seulement l’occasion pour le débiteur d’effacer ses dettes et de réduire ses effectifs » et ici, la circulaire se réfère à la notion de fraude.

Nous avons eu l’occasion d’écrire que ce dispositif ne paraît pas très satisfaisant. Si l’on peut comprendre que dans des situations relativement exceptionnelles, le débiteur soit autorisé à acquérir, il faut cependant reconnaître que le principe de l’interdiction d’acquérir doit rester valable dans le plus grand nombre de cas. À défaut, cela déséquilibrerait grandement le système en développant un refus de communication et de coopération de certains dirigeants.

Puis, la circulaire évoque le rebond, c’est-à-dire les dispositions de l’ordonnance du 20 mai permettant de réduire à un an le délai de radiation au registre du commerce de la mention du plan de sauvegarde ou de redressement, lorsque ce plan est toujours en cours. Cette disposition est d’application temporaire et il est indiqué qu’elle ne concerne pas les plans déjà arrêtés, ce qui est une précision utile. Pourquoi ne pas pérenniser ce dispositif ?

Sur l’application dans le temps des dispositions nouvelles

Il est indiqué que les dispositions affectant les droits des créanciers et notamment celles qui instituent un privilège nouveau ne s’appliqueront pas aux procédures en cours. En revanche, les dispositions relatives à l’exécution des plans s’appliquent aux plans en cours. Il est rappelé que l’article 10 de l’ordonnance du 20 mai prévoit que certaines dispositions seront applicables jusqu’à la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019, sans qu’une date précise soit fixée, ce qui est une précision par rapport aux dispositions de l’ordonnance.

Pour conclure, le terme de tapisserie de Pénélope que nous avions exposé paraît décidément bien correspondre à la réalité, le gouvernement ayant choisi d’œuvrer d’une manière pointilliste, au fur et à mesure de l’évolution des événements, adaptant les textes dans l’urgence. Si l’orthodoxie juridique n’est pas totalement satisfaisante, on peut comprendre que l’urgence a sans doute commandé la rédaction de textes qui ont mérité ensuite des éclaircissements. Pour autant, le travail du juriste n’en est pas facilité mais nous disposons à présent d’éléments nous permettant de mieux comprendre le dispositif fixé.

D’une manière générale, ces dispositions sont plutôt bienvenues mais la véritable question est qu’elles ne seront sans doute pas suffisantes. Demeurent en effet des questions particulièrement entêtantes : comment choisir les entreprises qui pourront raisonnablement survivre et qui auront vocation à bénéficier d’un traitement de faveur si elles sont utiles à notre tissu économique et s’il ne s’agit pas de favoriser la poursuite d’activités déficitaires ?

Comment traiter le problème des TPE qui n’ont ni les moyens financiers, ni le temps d’élaborer des solutions de prévention ? Comment régler le problème du financement ? Certains indiquent qu’il faudra accepter de convertir des créances en parts de capital, ce qui pose de nombreuses questions juridiques. Comment favoriser un traitement fiscal efficace du redressement ? Il faudra bien admettre des abandons de créances pour les créanciers étatiques et les créanciers privés, dans des conditions qui devront être clarifiées.

Si l’on considère que la crise a été si grave que rien ne sera plus comme avant, il faut que ce qui se passe permette d’irriguer les textes en préparation et qu’une réflexion de grande ampleur intègre les enseignements de ce que nous vivons à présent, dans une situation d’incertitude qui n’est certes pas dissipée.

Auteur d'origine: Delpech
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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